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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUGY
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me SOURDIN
à Me VOISINE
à Me SCAPIN-ALLAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
PRESIDENT : Madame LUGBULL Marie-Paule
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 31], demeurant [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [R] [U] épouse [E], née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [U], née le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 32], demeurant [Adresse 24]
Rep/assistant : Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [U], née le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 31], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [U], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 31], demeurant [Adresse 26]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [J] [U] épouse [H], née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 31], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [U] épouse [P], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 31], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Z] [U], née le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 31], demeurant [Adresse 16]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits procédure et prétentions
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2023, M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U], M. [N] [U], Mme [S] [U], Mme [J] [U], M. [X] [U], Mme [F] [U] et Mme [V] [U] ont fait assigner M. [D] [U] et Mme [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°23/25), auquel il demandait de :
Constater que le refus de M. [D] [U] et d'[L] [U] de vendre l’immeuble situé [Adresse 27], dépendant de l’indivision successorale de la famille [U] met en péril l’intérêt commun des indivisaires ; Les autoriser à vendre l’immeuble situé [Adresse 28] ; Condamner M. [D] [U] et Mme [L] [U] à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le 13 juin 2024, l’affaire était retirée du rôle sur demande conjointe des parties.
Le 25 mars 2025, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Dans leurs dernières conclusions notifiées par [30] le 22 mai 2025, ils demandent au président du tribunal judiciaire de :
Ordonner la réouverture des débats et la remise au rôle de la présente instance enrôlée sous le RG n°23/25 ; Décerner acte aux parties de leur accord pour autoriser la vente du bien sis [Adresse 29], dépendant des successions réunies de [I] [U] et [IA] [A] aux époux [M] – [G], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros, en application des dispositions de l’article 481-1 du code civil, ainsi que 839 et 1380 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ; Condamner M. [D] [U] à leur verser la somme de 2.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [D] [U] demande au président du tribunal judiciaire de :
Autoriser la vente du bien sis [Adresse 29], dépendant des successions réunies de [I] [U] et [IA] [A] aux époux [M] – [G], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros, en application des dispositions de l’article 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile ;Dire mal fondés M. [W] [U], Mme [Y] [O] veuve [U], Mme [R] [U] épouse [E], M. [K] [U], Mme [B] [U] épouse [P], M. [N] [U], Mme [S] [U] veuve [U], Mme [J] [U] épouse [H], M. [X] [U], Mme [F] [U] épouse [T], Mme [V] [U] en toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les en débouter ;Condamner solidairement M. [W] [U], Mme [Y] [O] veuve [U], Mme [R] [U] épouse [E], M. [K] [U], Mme [B] [U] épouse [P], M. [N] [U], Mme [S] [U] veuve [U], Mme [J] [U] épouse [H], M. [X] [U], Mme [F] [U] épouse [T], Mme [V] [U] aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2025, Mme [L] [U], demande au président du tribunal judiciaire de lui décerner acte de son accord pour autoriser la vente du bien sis [Adresse 29], dépendant des successions réunies de [I] [U] et [IA] [A] aux époux [M] – [G], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros, en application des dispositions de l’article 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur l’autorisation de vendre le bien immobilier litigieux
Selon l’article 815-5 du code civil, Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (…). L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En vertu de l’article 815-6 du code civil, Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour autoriser la vente du bien sis [Adresse 29], dépendant des successions réunies de [I] [U] et [IA] [A] aux époux [M] – [G], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros.
Il convient par conséquent d’autoriser cette vente.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2) Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les considérations et le caractère familial du litige justifient de rejeter la demande présentée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise la vente du bien sis [Adresse 29], dépendant des successions réunies de [I] [U] et [IA] [A] aux époux [M] – [G], moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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