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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 avr. 2026, n° 23/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 23/02611 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIRW
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] [J] [F] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 191
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier présent lors de l’audience : Madame Aliénor BONNASSE
Greffier présent lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Sophie REGNIER, Me Régine BRECHU-MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 14 novembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[N] [C] [J] [F] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (92)
et de
[Z] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (78);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 avril 2023 ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, sous condition suspensive du prononcé du divorce, établi le 17 octobre 2025 par Me [E] [V], notaire à [Localité 8] (71);
RAPPELLE que l’homologation donne à l’acte force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qui en découlent ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Q] est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence de [Q] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire : chez le père : du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi suivant chez la mère : du lundi des semaines paires sortie des classes au lundi suivant à charge pour le parent qui termine sa semaine de garde de déposer ou faire déposer l’enfant au collège le lundi matin, et pour le parent qui commence sa semaine d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au collège le lundi après la classe, sauf meilleur accord
pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ;
DIT que par dérogation à cette organisation, [Q] passera le jour de la fête des mères chez sa mère et celui de la fête des pères chez son père;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
DIT que les frais de transport et de cantine, ainsi que les frais de scolarité, d’activités extra scolaires, les frais exceptionnels exposés d’un commun accord, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif ;
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [K] au paiement desdits frais,
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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