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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBF
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Justine FLOQUET avocat au barreau de Paris Toque E2283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBF
Par requête en date du 28 juin 2024, [D] [C] a demandé la convocation de [Z] [C] et [V] [C] devant le Tribunal afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 4746,19 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, elle expose que son père est décédé le [Date décès 2] 2022 et que les défendeurs, son frère et sa sœur, ont fait établir un bilan financier par le notaire lequel est entaché d’erreurs ce qui lui cause préjudice à hauteur de la somme de 4746,19 euros.
Ce bilan financier doit donc être dit caduque.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la demanderesse n’a pas comparu.
Les défendeurs, qui ont conclu pour cette audience, les écritures ayant été dûment transmises à [D] [C], ont fait état de l’irrecevabilité des demandes faute de tentative de conciliation préalable à la procédure, de l’incompétence du Tribunal pour statuer sur les demandes présentées et aussi du mal fondé des demandes de [D] [C].
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage »
En l’espèce, [D] [C] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à sa requête ni d’autres diligences qu’elle aurait entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable, la saisine du Tribunal et ce, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
[D] [C] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la saisine du Tribunal par requête de [D] [C] du 28 juin 2024 ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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