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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DFT 19 c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYDW
Minute n°29
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DFT 19, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 494 602 022, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :
Madame [R] [B], née le 13 Janvier 1941, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Delage, Me Renaudie, Me Caetano le 18/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 06 Mars 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 18 Septembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DE00767 du 07 septembre 2023 accepté à une date non mentionnée, Madame [R] [B] a confié à la SARL DFT 19 la réfection d’une terrasse attenante à une maison sise [Adresse 2] au prix de 9.055,75 euros.
Les travaux ont été réalisés et la SARL DFT 19 a adressé à Madame [R] [B] une facture n°FC000521 du 16 octobre 2023 d’un montant de 8.780,86 euros.
Par lettre en date du 08 novembre 2023, Madame [R] [B] a détaillé les cinq postes de travaux qui ne lui donnaient pas satisfaction, à savoir l’empierrement pour rehausser terrasse et coffrage, la dalle de béton brut, la chape bouchardée, l’escalier trois hauteurs sur la largeur de la terrasse et enfin le terrassement et l’évacuation de la terre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2024 distribuée le 08 février 2024, la SARL DFT 19 a indiqué à Madame [R] [B] que les travaux avaient été réalisés conformément au devis et aux normes en vigueur, que la seule différence par rapport au devis est relative à la chape en béton, qu’une somme de 549,55 euros HT a été retirée à cet égard et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 8.780,86 euros au titre de la facture.
Par lettre de 22 février 2024, Madame [R] [B] a refusé tout paiement et a contesté la bonne exécution des travaux.
L’assureur de Madame [R] [B] a diligenté une expertise amiable qui s’est déroulée contradictoirement le 30 mai 2024. L’expert a rendu son rapport le 03 juin 2024.
Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SARL DFT 19 a fait assigner Madame [R] [B] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le devis signé le 07 septembre 2023,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.780,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 février 2024,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’absence de tout paiement,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner Madame [R] [B] aux dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n°24-339
Par conclusions au fond du 03 septembre 2024, Madame [R] [B] a demandé de :
Avant dire droit :
• Surseoir sur les demandes de la SARL DFT 19
• Désigner un expert avec la mission suivante :
o Prendre connaissance du dossier et des pièces
o Réunir les parties, les entendre
o S’adjoindre au besoin un sapiteur
o Effectuer les constats et donner tous éléments de nature à établir une faute contractuelle ou technique, afin de déterminer les responsabilités
o Proposer les solutions réparatoires ou la démolition, et les chiffrer
o Donner tous éléments sur les autres préjudices de Mme [B]
o Déposer un pré-rapport
o Répondre aux dires des parties
o Rendre un rapport final
Sur le fond :
• En tout état de cause, débouter la SARL DFT 19 de ses demandes en
paiement
• La débouter de ses autres demandes
• La condamner à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC
• La condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SARL DFT 19 a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA MAAF ASSURANCES et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— juger recevable l’intervention forcée de la SA MAAF ASSURANCES,
— prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°RG 24/00339 et qui a été renvoyée à la mise en état du 15 novembre 2024,
— rendre commun et opposable à la SA MAAF ASSURANCES le jugement à intervenir,
— réserver les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n°24-707.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la SARL DFT 19 a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions n°2 du 03 mars 2025, de :
Vu les articles 367, 783 et 789 du Code de procédure civile,
➢ Prononcer la jonction de l’instance opposant la société DFT 19 à la société MAAF ASSURANCES SA (RG : 24/00707) avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00339 opposant la société DFT 19 à Madame [R] [B] ;
➢ Constater que la société DFT 19 s’en remet à justice sur la demande d’expertise de Madame [B],
Si une expertise était ordonnée,
➢ Juger qu’il appartiendra à l’expert de :
— faire les comptes entre les parties,
— dire si les travaux effectués par la société DFT 19 sont conformes quantitativement et qualitativement au devis signé du 7 septembre 2023.
➢ Juger que les frais d’expertise seront avancés par Madame [R] [B].
➢ Débouter la MAAF de ses demandes, fins et prétentions,
➢ Condamner la MAAF à payer à la société DFT 19 de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Réserver les dépens.
Par conclusions devant le juge de la mise en état du 24 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande de :
— Juger n’y avoir lieu à la jonction des procédure RG 24/00339 et 24/00707
— Débouter la SARL DFT 19 de sa demande de jonction
— Condamner la SARL DFT 19 à payer la SA MAAF ASSURANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SARL DFT 19 aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 09 mai 2025 et prorogée au 18 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [R] [B] produit un rapport d’expertise amiable du 03 juin 2024 duquel il résulte, que les marches sont de niveau mais de hauteurs inégales, que la première marche présente une hauteur de 60 cm de hauteur pour finir à 0 cm dans sa partie basse, qu’aucune protection contre les chutes n’a été mise en oeuvre, que les métrés relevés contradictoirement diffèrent de ceux indiqués sur la facture et que le nombre de marches constaté contradictoirement diffère de celui indiqué sur la facture. Dès lors, Madame [R] [B] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La SARL DFT 19, qui sollicite la jonction, a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnelle BTP. Elle fait valoir que ce contrat s’applique, qu’il ne distingue pas entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, qu’en application de l’article 8 des conditions générales, la garantie n’est pas limitée aux dommages survenus accidentellement, que l’article 41 des conditions générales visé par la SA MAAF ASSURANCES vise l’hypothèse d’un défaut total d’exécution alors que les travaux ont bien été réalisés et qu’enfin le débat ne se limite pas au simple respect des engagements contractuels puisque la question de la dangerosité de l’ouvrage est soulevée par Madame [R] [B].
La SA MAAF ASSURANCES, qui s’oppose à la jonction, soutient que l’argument selon lequel la responsabilité civile professionnelle pourrait être engagée est inopérant, que la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation et la garantie responsabilité civile professionnelle visent à garantir d’une manière générale les dommages survenus accidentellement à des biens ou à des personnes mais en aucun cas la conformité contractuelle des travaux exécutés ou le coût de reprise desdits travaux dans l’hypothèse de l’existence de désordres ou de non conformité, et ce en application des dispositions figurant en page 40 des conditions générales.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre du débat sur la jonction, les parties ont entamé un débat sur l’application ou non des garanties prévues au contrat d’assurance les liant. Contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES en page 3 de ses conclusions, la SARL DFT 19 invoque une base contractuelle, à savoir l’article 8 des conditions générales, pour soutenir que la garantie s’applique. Or, ce débat relève du seul juge du fond et il n’appartient pas au juge de la mise en état de le trancher. Le juge de la mise en état ne peut que se limiter à s’assurer que les conditions prévues à l’article 367 susvisé sont réunies. A cet égard, il convient de constater d’une part que la responsabilité de la SARL DFT 19 est recherchée par Madame [R] [B] et d’autre part que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la SARL DFT 19 qui l’a assignée en intervention forcée. Par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble les deux instances et d’ordonner la jonction.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune raison tirée de l’équité ne commande de faire droit, à ce stade du litige, aux demandes présentées par la SARL DFT 19 et la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
ORDONNONS la jonction des instances n°RG 24/339 et 24/707 sous le seul n°24/339 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
Port. : 06.16.89.37.16
Mèl : [Courriel 6]
pour y procéder avec la mission suivante :
— se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux,
— énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue,
— indiquer notamment si les travaux effectués par la société DFT 19 sont conformes quantitativement et qualitativement au devis du 7 septembre 2023,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remises en état.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [B] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans le mois qui suivra la mise à disposition de la présente décision, au plus tard,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe de ce tribunal dans les SIX MOIS qui suivront le versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DÉBOUTONS la SARL DFT 19 et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens avec l’instance au fond.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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