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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/234 – JLD hospitalisation
Mme [V] [C] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 20 janvier 2025 à 16h45
Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [V] [C],
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h17 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22h ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 23h23, après évaluation clinique par le Dr [S] [L] le 19 janvier 2025 à 22h50, considérant que l’état de la patiente, Mme [V] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [3] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h51, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Cassandra PINHEL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Mme [V] [C] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, le conseil de [V] [C] sollicite la levée de la mesure d’isolement au motif que l’état de santé de la patiente n’a pas fait l’objet d’actualisations régulières, plusieurs des évaluations médicales communiquées étant identiques.
Cependant, il résulte du dossier que depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention, la patiente a bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures, comme le veut la loi, et que si chacune de ces évaluations n’a pas donné lieu à la rédaction d’un nouvel avis motivé, il figure néanmoins au dossier au moins une description de l’évolution de l’état de la patiente chaque jour, chacune de ces descriptions soulignant la nécessité du maintien de la mesure d’isolement : ainsi l’évaluation médicale datée du 16 janvier 2024 souligne le comportement imprévisible et dangereux de la patiente, celle du 17 janvier 2024 mentionne une angoisse massive, celle du 18 janvier 2024 énonce que l’isolement est nécessaire en l’absence d’évolution clinique et devant la persistance des troubles du comportement violents quasi-permanents, et celle du 19 janvier 2024 fait le constat d’une clinique identique à la veille.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Le conseil de [V] [C] soutient en outre qu’il n’est pas justifié des modalités d’information du père de la patiente.
Cependant, il résulte de l’article R. 3211-3-1 du code de la santé publique que l’information du renouvellement de la mesure d’isolement est délivrée à au moins un membre de la famille du patient par tout moyen. Aucun texte n’impose à l’établissement d’accueil de conserver la preuve des modalités de réalisation de cette information, de sorte que la seule mention dans le dossier que l’information a bien été délivrée suffit à en faire foi.
Cette mention figurant bien au dossier, le moyen ne pourra qu’être écarté.
Le conseil de [V] [C] rappelle enfin à juste titre que le juge des libertés et de la détention doit être saisi d’une requête en renouvellement de la mesure d’isolement dans les 6 jours de la précédente décision, et que le juge doit statuer dans les 7 jours.
Force est de constater que la précédente décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise le 14 janvier 2025 à 15 heures 17 et que le juge a été saisi d’une requête en renouvellement reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 9 heures 51, soit dans le délai de 6 jours. La procédure est donc régulière.
Pour le surplus, il convient de constater que la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales, et que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [S] [L] le 19 janvier 2025 à 22h50 (renouvellement à compter de 23h23), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne que la situation clinique de la patiente est peu évolutive; les médecins font état de plusieurs épisodes d’angoisse ayant pu entrainé des passages à l’acte auto ou hétéroagressifs.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande du conseil de [V] [C] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [V] [C] ;
Rejetons la demande présentée par le conseil de Mme [V] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [V] [C] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 20 janvier 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [V] [C] le 20 janvier 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de [V] [C] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
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