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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/12173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNICIL, société d'H.L.M immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 573 620 754 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12173 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T26
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me ABDOU
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1970,
demeurant [Adresse 6][Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL,
société d’H.L.M immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 573 620 754 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille signifiée le 10 septembre 2018, la société [Adresse 5] a fait pratiquer le 4 octobre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] [B] [M] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour recouvrer la somme de 7.333,21 euros.
La saisie a été infuctueuse.
Selon acte d’huissier en date du 29 octobre 2024 M. [W] [B] [M] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 4 octobre 2024
— condamner la société HLM UNICIL à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que par jugement du 16 novembre 2023 le juge de l’exécution avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 février 2023 à défaut de justifier de la signification de l’ordonnance de référé et soutenu que ce jugement avait autorité de la chose jugée entre lui et la société [Adresse 5] et qu’aucune autre saisie ne pouvait être opérée à son encontre.
A l’audience du 27 février 2025, M. [W] [B] [M] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société HLM UNICIL s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— déclarer M. [W] [B] [M] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
— subsidiairement débouter M. [W] [B] [M] de ses demandes
— condamner M. [W] [B] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que la saisie-attribution étant infructueuse M. [W] [B] [M] était dépourvu de tout intérêt à la contester. Subsidiairement, elle a fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée puisque la présente instance tendait à contester une nouvelle saisie-attribution alors que l’instance ayant abouti au jugement du 16 novembre 2023 portait sur une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2023. Elle a conclu que rien n’empêchait le créancier de faire procéder à plusieurs saisies successives pour recouvrer sa créance.
MOTIFS :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [W] [B] [M] formule unqiuement une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024, laquelle s’est révélée infructueuse.
Il est donc incontestablement dépourvu d’intérêt à contester la saisie.
Surabondamment, il n’est pas fondé à opposer la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du juge de l’exécution du 16 novembre 2023, lequel a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2023 mais n’a à aucun moment jugé que la société [Adresse 5] avait perdu son droit d’agir en recouvrement forcé à l’encontre de M. [W] [B] [M].
M. [W] [B] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] [B] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société HLM UNICIL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare M. [W] [B] [M] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 octobre 2024 ;
Condamne M. [W] [B] [M] aux dépens ;
Condamne M. [W] [B] [M] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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