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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 mars 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00631 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3YD
N° de Minute : 26/504
M. le PREFET DES YVELINES
c/
,
[H], [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 30 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, Greffier, à l’audience du 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocate au barreau de VERSAILLES,
,
[K]
Mme, [Z], [B], [M], mère et représentante légale,
[Adresse 2]
régulièrement avisée, présente
M., [P], [F], père et représentant légal,
[Adresse 3]
régulièrement avisé, présente
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur, [H], [P], né le 20 Août 2009 à, [Localité 2] (92) , demeurant, [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 19 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 25 mars 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur, [H], [P] était présent, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
,
[H], [P] a demandé à quitter l’hôpital, soutenant qu’il ne refusait pas de prendre ses médicaments, mais demandant que les médecins lui en expliquent les effets. Il a indiqué qu’il n’avait pas été agressif et que s’il avait pris une lime à ongle, c’était uniquement pour se défendre, reconnaissant qu’il se sentait persécuté.
,
[B], [M], [Z] a demandé la levée de la contrainte pour, [H], précisant qu’elle et son mari étaient perdus et ne se sentaient pas accompagnés dans l’hospitalisation de leur fils et beau-fils. Elle a admis que ce dernier avait fait une tentative de suicide mais a affirmé qu’il n’était pas violent et qu’elle s’inquiétait de ce qu’il pouvait vivre à l’hôpital. Elle a toutefois énoncé qu’elle avait pu parler avec le psychiatre par téléphone. Elle a souligné que, [H] lui avait écrit pour lui dire qu’il allait beaucoup mieux ; que c’était au jeune de décider de rester ou pas à l’hôpital et elle a en conséquence demandé la mainlevée de la mesure.
Le beau-père de, [H] a également indiqué que le médecin lui avait expliqué les symptômes de, [H] et que ce dernier avait présenté des troubles psychotiques aigus.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.)
La C.D.S.P. a été informée du placement en soins sous contrainte de, [H], [P], dès son admission, par courrier du 19 mars 2026.
Cette formalité est suffisante pour assurer les droits du patient à voir sa situation examinée, le cas échéant, par cette instance.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 mars 2026, par le Docteur Dr, [Q], [S], précisant que, [H], [P] a présenté des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés avec menaces au couteau envers les soignants, sous-tendus par des éléments de persécution massifs. La dangerosité de, [H], [P] était donc caractérisée.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 mars 2026, par le Docteur Dr, [Q], [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 mars 2026, par le Docteur Dr, [W] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mars 2026, le Docteur Dr, [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que, [H], [P] présente un contact réticent et une attitude perplexe. Les observations de l’équipe témoignent d’un début de critique des troubles mais l’adhésion aux soins reste encore très fragile et fluctuante.
Par ailleurs, il résulte des déclarations du patient et de ses parents à l’audience de ce jour, que le mineur de 16 ans et demie, mais aussi ses parents sont dans le déni des troubles présentés, ainsi que dans le refus des traitements. Dans ce contexte et en l’absence de toute remise en question, tant du patient que de ses parents, un risque de résurgence des comportements dangereux est à craindre. La dangerosité est donc toujours actuelle et l’argument de l’ancienneté de l’avis médical du 24 mars 2026 n’est pas pertinent à ce stade.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur, [H], [P], né le 20 Août 2009 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur, [H], [P] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur, [H], [P]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles -, [Adresse 5] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02] et, [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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