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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Mars 2026
N° RG 25/04513 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSTH
Code NAC : 72A
S.D.C. RESIENCE PROVENCE
C/
[U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic FONCIA VBDS nom commercial SAS FONCIA VEXIN sis [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]
défaillant
— -==o0§0o==--
M. [U] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par jugement en date du 24 novembre 2020, 27 janvier 2022, 21 mars 2023 et 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [V] au paiement de différentes sommes au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte en date du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Saint Ouen l’Aumône, représenté par son syndic la SAS Foncia VBDS, a fait assigner devant ce tribunal M. [V] et demande sa condamnation à payer les arriérés de charge et d’appels travaux.
Par dernières conclusions signifiées à étude le 29 octobre 2025, le SDC [Adresse 7] demande la condamnation du défendeur à payer :
— 14 775,04 euros au titre des charges et 42 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,
— 1 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil.
Il demande également que M. [V] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [V] a déjà été condamné au titre du défaut de paiement des charges de copropriété de nombreuses fois.
M. [V], bien que régulièrement assigné par acte notifié à domicile, n’a pas constitué avo-cat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux va-leurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance cer-taine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prou-ver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [V] est propriétaire de biens et droits immo-biliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2228 et 2330,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 mars 2024, 28 novembre 2024 et 5 mai 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une mise en demeure en date du 24 janvier 2025, remise à M. [V] le 28 janvier 2025 pour le paiement de la somme de 12 354,17 euros.
***
L’appel correspondant aux " créances irrécouvrables [S] " n’est pas justifié.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 14 757,15 cor-respondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de la mise en demeure sont justifiés à hauteur de 42 euros.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 por-tent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre re-commandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre va-lant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lende-main de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter du lendemain de la première présentation de la lettre au défendeur, soit le 29 janvier 2025.
***
Il convient en conséquence de condamner M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 799,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 12 354,17 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [V] a déjà été condamné à de multiples reprises, et continue de pas régler les charges de copropriété. Ses manquements systématiques et répétés à son obligation de payer ces charges constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [V], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 14 799,15 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, avec inté-rêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 12 354,17 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Condamne M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 19 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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