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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DH75
NAC : 54G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence de […], greffière stagiaire, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
S.C.I. ECG, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°424 616 514, représentée par son gérant, Monsieur [H] [L]
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. BATI-ZEN, immatriculée au RCS TOULOUSE sous le n°800 691 594, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Laurence STRZALKA,
S.A.S. CFM, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 800 851 495, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Florence BOYER, substituant Maître Alexandre LIANCIER, de la SELARL LIANCIER-MORIN MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDERESSES
ccc : Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], la SCI ECG a confié à la SAS CFM les travaux de rénovation d’un bassin moyennant la somme de 16.796,02 euros selon devis du 24 janvier 2022.
LA SAS CFM a sollicité la SARL BATI-ZEN en qualité de sous-traitant selon marché accepté le 24 février 2022.
A l’achèvement des travaux, la SCI ECG a procédé au règlement de la somme due, selon facture définitive du 17 mars 2023.
A la suite de l’apparition de désordres en juillet 2023, la SCI ECG a sollicité l’intervention de la SAS CFM par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023.
A défaut de réponse, la SCI ECG a procédé à des travaux et dit avoir constaté plusieurs désordres et malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la SCI ECG a informé la SAS CFM des désordres constatés.
Par courrier du 29 novembre 2023, la SAS CFM a proposé à la SCI ECG une entrevue afin de constater les désordres, laquelle a été fixée le 14 décembre 2023.
A la suite de la visite des lieux, la SAS CFM n’a pas effectué de travaux.
Le 2 septembre 2024, la SCI ECG a fait établir un constat de commissaire de justice. Ce dernier constate différents désordres concernant le bassin (rouille, irrégularités, finitions non terminées, etc.).
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SCI ECG a fait assigner la SAS CFM en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SAS CFM a fait assigner la SARL BATI-ZEN afin que celle-ci soit mis en cause au titre de opérations d’expertise à intervenir.
La SARL BATI-ZEN émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres relatifs au bassin appartenant à la SCI ECG. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI ECG, laquelle avancera les frais de l’expertise.
Par ailleurs, la SARL BATI-ZEN étant intervenue en qualité de sous-traitante de la SCI ECG dans le cadre des travaux en cause, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS CFM de rendre opposables à la SARL BATI-ZEN les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 24/159 et 25/48, lesquels constitueront un seul et même dossier enregistré sous le n°24/159 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
sur la liste de la cour d’appel de Bourges, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DECLARE les opérations d’expertises ordonnées opposables à la SARL BATI-ZEN,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] ;
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– indiquer la date de réception des travaux ou donner les éléments nécessaires à la fixation d’une réception judiciaire ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ; préciser le cas échéant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution des travaux, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
– en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser la SCI ECG à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SCI ECG, laquelle devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d’un mois maximum ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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