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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ] : 2025250325875412/- 6284397, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 40]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SGU
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc Mme [D]
10 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emile SENDRANñ, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LA DEMANDE DE VERIFICATION DE CREANCES DU DEBITEUR: [M] [D] épouse [D]-[Y] suite à la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 21 novembre 2024 et à l’état des créances détaillées établi par la Commission de Surendettement le 6 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant son siège à la [Adresse 22] – [Localité 6].
Dossier transmis sous le n°000424025264
le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEUR :
[M] [D] épouse [D]-[Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [35] : 2025250325875412/-6284397
CHEZ [43]
[Adresse 2]
[Localité 17]
comparante par écrit
,
,
,
comparante par écrit
Société [36] CHEZ [27]-
-146289655100020363403
[Adresse 33]
[Localité 13]
comparante par écrit
Société [18]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [35] CHEZ [38]-6284397
[Adresse 16]
[Localité 30]
[Localité 37] ROYOAUME-UNI non
non comparante, ni représentée
Société [29] 28983000808919
28948000793849
CHEZ [44]
[Adresse 32]
[Localité 13]
comparante par écrit
S.A.S. [42]
[Adresse 45]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE-3805081 H
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante par écrit
Société [31]
-00001936665
-00001936666
— -00001936673
[Adresse 14]
[Adresse 25]
non comparante par écrit
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE INDUS RSA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [19]
DETTE LOYER
Groupe [28]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE le 17 septembre 2024, Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] ayant précédemment bénéficié de plans de surendettement en 2019 et 2021 dont il ne fournit pas le détail.
Le 21 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifiée Mme [D] [M] épouse [D] -[Y] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 janvier 2025.
Par courrier remis au guichet de la banque de France le 23 janvier 2025, Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] a sollicité la vérification des créances de la [31], de [35], de [36] et de [41]. Elle estime en effet que les créances sont forcloses, les dernières échéances versées datant de plus de 2 ans.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 renvoyée au 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] a comparu en personne. Elle maintient les motifs de sa contestation tout en précisant qu’elle a déjà bénéficié de deux plans de surendettement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] a eu connaissance de leurs conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [26], la société [43] pour [35], France Travail, [44] pour la société [29], la société [36] ont fait parvenir au greffe les documents relatifs à leur créance.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme [D] [M] épouse [D] -[Y] le 11 janvier 2025 et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 23 janvier 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [D] [M] épouse [D] -[Y].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] [M] épouse [D] -sollicite la vérification des créances de la [31], de [35], de [36] et de [41] au motif que ces créances seraient forcloses, la dernière échéance payée datant de plus de 2 ans.
Il résulte de l’état détaillé des créances que les créances de la société [35] sont fixées à la somme de 197,14 euros et 3017,42 euros.
Pour étayer la validité et le montant de sa créance, la société produit l’acte de cession de [21] à [35] ainsi qu’un plan de surendettement adressé à [39] le 4 février 2020 avec une recevabilité au 22 août 2019 et des mesures imposées à compter du mois de mars 2020, une décision du juge du surendettement de SAINT-GAUDENS en date du 14 avril 2022 déclarant Mme [D] [M] épouse [D] -[Y] irrecevable en sa demande à bénéficier d’une mesure de surendettement car de mauvaise foi, un plan de surendettement adressé à [39] [43] le 2 février 2023 avec un moratoire pour une durée de 18 mois.
L’organisme de crédit ne produit pas le contrat initial ou encore l’historique de paiement des deux contrats de prêt permettant de vérifier les sommes réclamées à Mme [D] [M] épouse [D] -[Y].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à défaut d’établir la validité et le montant de sa créance, la société [35] sera déboutée de sa demande de ce chef dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [M] épouse [D] -[Y]. Ses créances seront, par conséquent, écartées de la procédure et ce créancier ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement pour cette créance.
Il résulte de l’état détaillé des créances que les créances de la [26] sont fixées à la somme de 8924,50 euros, 3009,47 et 6437,13 euros.
Pour étayer la validité et le montant de sa créance, la [26] produit la copie de la déclaration de ses 3 créances, l’offre de contrat de crédit personnel d’un montant de 5000 euros du 4 juillet 2018, l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 10000 euros du 25 octobre 2018, l’offre de contrat de prêt personnel de 15000 euros du 4 juillet 2018.
L’organisme bancaire n’a pas produit d’historique de paiement des trois prêts personnels permettant de vérifier les sommes réclamées au débiteur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à défaut d’établir la validité et le montant de ses créances, la [26] sera déboutée de sa demande de ce chef dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [M] épouse [D] -[Y]. Ses créances seront, par conséquent, écartée de la procédure et ce créancier ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement pour cette créance.
Il résulte de l’état détaillé des créances que la créance de la société [36] est fixée à la somme de 6098,70 euros.
Pour étayer la validité et le montant de sa créance, la société produit le contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 6000 euros souscrit le 20 décembre 2018, l’historique du compte du 29 juillet 2019 au 16 août 2019 et les courriers de situation du compte des mois de janvier 2019 à août 2019.
L’organisme de crédit ne rapporte pas la preuve des différents plans de surendettement qui se sont succédé et qui ont pu suspendre le paiement des échéances et dans ces conditions le délai de forclusion mais ces éléments sont fournis par la société [35] qui permettent de considérer que les échéances du prêt ont été suspendues entre le 22 août 2019, date de recevabilité du premier dossier de surendettement et le jour de l’audience, M. [D] ayant redéposé des demandes de surendettement le 14 janvier 2021, le 8 septembre 2022 avec un moratoire de 18 mois validé à compter du mois de mars 2023 et le 17 septembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de retenir la créance déclarée par l’organisme de crédit [36] soit la somme de 6098,70 euros correspondant à la situation du compte de M. [D] au 20 août 2019.
La société [41] n’ayant pas comparu, celle-ci ne rapporte pas l’existence de sa créance envers Mme [D] [M] épouse [D] -[Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Mme [D] [M] épouse [D]-[Y]
FIXE à la somme de 6098,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [36] ;
ÉCARTE les créances déclarées pour un montant de 197,64 et 3017,42 euros par la société [35] à l’égard de Mme [D] [M] épouse [D] -[Y] ;
ÉCARTE la créance déclarées pour un montant de 8924,50 euros, 3009,47 euros et 6437,13 euros par la Caisse Régionale de [26] à l’égard de Mme [D] [M] épouse [D]-[Y];
ÉCARTE la créance déclarée pour un montant de 271,48 euros par la société [41] à l’égard de Mme [D] [M] épouse [D] -[Y] ;
RAPPELLE que la société [35], la [26], la société [41] ne pourront exercer de voie d’exécution à l’encontre de Mme [D] [M] épouse [D]-[Y] el endant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement à venir pour cette créance ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-GAUDENS, le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T. BOUDON E.SENDRANE
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