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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 27 janv. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Y7
MINUTE N° :25/12
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30/01/25
à :
Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Mme [N] ép. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe le 07 août 2024, Madame [N] [I] épouse [L] a demandé que Madame [B] [M] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 1463 euros en principal correspondant aux loyers impayés des mois de janvier, mars, avril, mai, juin et juillet 2024.
La requérante explique que, suivant acte sous-seing-privé en date du 31 mai 2018, elle a donné à Madame [B] [M], sous la forme d’un contrat de bail d’habitation principale, un logement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 512,50 euros + 20 euros au titre des charges d’ordures ménagères.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence du 1er août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024, par le secrétariat du greffe du tribunal,
Par lettre simple concernant Madame [N] [I] épouse [L], Par lettre recommandée avec accusé de réception concernant Madame [B] [M].
A cette audience, Madame [N] [I] épouse [L] est présente. Madame [B] [M] est non comparante.
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [B] [M] a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
La requérante a indiqué que le bail est toujours en cours. Madame [B] [M] est toujours dans le logement.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, Madame [N] [I] épouse [L] a fait citer à comparaître Madame [B] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’audience du 25 novembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [N] [I] épouse [L] est présente. Madame [B] [M] est non comparante.
La partie demanderesse présente un décompte actualisé des sommes dues en date du 25 novembre 2024. Elle sollicite le paiement de la somme totale de 1916,18 euros détaillée comme suit concernant le reliquat restant dû :
Janvier 2024 : 160,50 eurosMars 2024 : 251,50 eurosAvril 2024 : 260,50 eurosMai 2024 : 260,50 eurosJuin 2024 : 260,50 eurosJuillet 2024 : 258,50 eurosAoût 2024 : 240,50 eurosSeptembre 2024 : 240,50 eurosOctobre 2024 : 125,50 eurosNovembre 2024 : 112,50 euros Soit un total de 1784 euros.
Les montants indiqués tiennent compte des éléments suivants : le montant du loyer, les charges pour ordures ménagères, le versement de l’allocation logement par la CAF, et ce qui a été éventuellement réglé par la locataire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Enfin, l’article 24 de cette même loi du 06 juillet 1989 indique que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, le demandeur sollicite donc le paiement de la somme de 1784 euros en principal (pour les loyers et charges des ordures ménagères impayés) + 132,18 euros liés aux frais d’huissier, soit un total de 1916,18 euros.
Pour justifier sa demande, elle a versé au débat :
Le contrat de location du logement du 31 mai 2018,Le constat de carence du 1er août 2024,La lettre de relance avant mise en demeure, envoyée à la locataire, le 12 avril 2024,Le courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, envoyé le 13 mai 2024,Le courrier de convocation à une réunion de conciliation le 13 juin 2024,Le courrier remis au conciliateur pour une proposition d’apurement de la dette,Le courrier transmis à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 22 mai 2024 pour déclarer les loyers impayés,Le courrier reçu de la CAF le 10 juin 2024 pour le plan d’apurement de la dette,La proposition envoyée par la bailleresse à la locataire, en recommandé avec accusé de réception et en courrier normal, le 02 juillet 2024,Le courrier adressé à la locataire le 02 juillet 2024 pour une demande d’attestation d’assurance habitation.
Madame [B] [M], régulièrement convoquée, n’a pas fait part de ses observations et n’a transmis aucun élément.
En l’espèce, eu égard les éléments versés aux débats, Madame [B] [M] sera condamnée à payer à Madame [N] [I] épouse [L] la somme totale de 1784 euros au titre des loyers et charges pour ordures ménagères impayés.
Madame [B] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à Madame [N] [I] épouse [L] la somme de 1784 euros en principal,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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