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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVF2
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00694
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 novembre 2024, [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 17 septembre 2024 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 6 janvier 2024, de son accident du travail du 7 janvier 2008.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
Par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [S] avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [J] [B],
— dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 6 janvier 2024 et l’accident du 7 janvier 2008,
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport le 21 octobre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [J] [B] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— déclarer [J] [B] recevable et bien fondé en sa requête,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan notifiée par courrier du 20 septembre 2024 ayant refusé de prendre en charge la rechute d’accident de travail de [J] [B] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— dire et juger que l’arrêt de travail du 6 janvier 2024 constitue une rechute de l’accident de travail du 7 janvier 2008 justifiant sa prise en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à [J] [B] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de [J] [B],
— dire qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 6 janvier 2024 et l’accident du 7 janvier 2008,
En tout état de cause,
— condamner [J] [B] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour être caractérisée, la rechute suppose un lien direct avec l’accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales de l’accident.
En l’espèce, [J] [B] a été victime, le 7 janvier 2008, d’un accident ayant entraîné un « traumatisme du dos ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident le 21 janvier 2008.
Par courrier du 12 février 2008, elle a informé M. [B] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail était considéré comme consolidé sans séquelles au 15 février 2008.
Le 17 janvier 2019, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [K] mentionnant « lombalgies avec un type sciatique L5S1 gauche ».
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de rechute indiquant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du 7 janvier 2008.
Par courrier du 1er mars 2019, la caisse primaire a informé M. [B] du refus de prise en charge de sa rechute.
M. [B] a contesté cette décision et une expertise médicale a été réalisée au mois de juin 2019.
Le médecin expert désigné, le docteur [G], rhumatologue, a conclu " […] il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 janvier 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2019. […] l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ".
Le 28 août 2019, ces conclusions ont été portées à la connaissance de M. [B].
Le 21 février 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse concernant la rechute du 17 janvier 2019.
M. [B] n’a pas saisi le pôle social dans le délai imparti.
Le 06 janvier 2024, un certificat de rechute a été établi par le docteur [K] mentionnant “trauma lombaire”.
Le 13 mai 2024, M. [B] a été informé du refus de prise en charge de la rechute.
Le 27 mai 2024, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [B] et confirmé que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 6 janvier 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 7 janvier 2008.
M. [B] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision et subsidiairement de solliciter une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté à laquelle il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [S] avec mission de dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 6 janvier 2024 et l’accident du 7 janvier 2008.
Le docteur [S] a rendu son rapport et conclu : "L’ensemble des documents médicaux produits permet de distinguer deux pathologies intriquées au niveau du rachis lombaire :
1/ une arthrose étagée avec en particulier, comme décrit très bien le chirurgien, une arthrose inter-apophysaire postérieure à l’origine des douleurs. Ceci est aussi confirmé par l’IRM du rachis lombaire.
La pathologie dégénérative est d’origine multifactorielle, essentiellement liée à l’âge et ne peut pas être de façon indiscutable être rattachée aux seules lésions reconnues imputables à l’accident.
2/ la deuxième pathologie est une discopathie étagée au niveau lombaire avec en particulier à l’étage L5-S1 une protrusion discale foranimale gauche venant au contact de la racine L5 gauche. Cette pathologie, est identique à celle décrite lors de la demande de rechute de 2019.
La pathologie discopathique avec protrusion discale est une pathologie qui n’était pas retrouvée initialement lors de l’accident du 7 janvier 2008 avec un examen neurologique normal et, à juste titre, sa prise en charge a déjà été refusée au titre d’une demande de rechute en 2019 comme étant indépendante de l’accident initial.
On rappelle que l’assuré qui s’estime victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient de prouver que l’aggravation de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial. A 14 ans de l’accident initial, l’assuré est dans l’incapacité de fournir des éléments médicaux pouvant justifier ce lien. Il n’existe donc pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation, certaine et indiscutable entre les lésions décrites sur le certificat médical de demande de rechute du 6 janvier 2024 et l’accident du travail du 7 janvier 2008. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [S] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes de M. [B].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[J] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [J] [B].
CONDAMNE [J] [B] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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