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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 21/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Septembre 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [F] [S] C/ Société [4]
N° RG 21/01470 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAAQ
DEMANDERESSE
Madame [F] [S],
[Adresse 2]
représentée par M.[C] de la [10] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[9],
Siège social : [Adresse 13] comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [S]
Société [4]
[9]
la SELARL [11], vestiaire : 365
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] a été embauchée au sein de l’Association pour le Développement Local, l’Emploi et la Formation (ci-après [4]) sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2007, en qualité de conseillère en création et développement des entreprises.
Le 5 avril 2017, l’association [4] a déclaré un accident du travail survenu le 7 mars 2017 au préjudice de Madame [F] [S], ne comportant pas de description, les rubriques relatives au lieu de l’accident, à l’activité de la victime lors de l’accident, à la nature de celui-ci, au siège et à la nature des lésions portant chacune l’indication “inconnu”. Cette déclaration était accompagnée de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2017 décrit les lésions suivantes « état d’anxiété majeure avec insomnie, tremblement, céphalées, diarrhée, dyspnée, consécutif à un évènement violent sur son lieu de travail ».
Le 6 juillet 2017, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Madame [F] [S] a été fixée au 13 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, révisé à 26%, dont 6 % pour le taux professionnel, selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 17 mars 2023.
Le 26 décembre 2019, Madame [F] [S] a saisi la [5] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [4] par requête réceptionnée le 6 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [S] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 7 mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’association [4] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de l’association [4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des circonstances de l’accident, Madame [F] [S] expose qu’elle a subi le 7 mars 2017 à 10h30 une agression de la part d’un des bénéficiaires de la structure, qui a proféré à son encontre des menaces de mort et de représailles, et que le même jour à 15h30, la direction l’a convoquée à un entretien, qu’elle a d’abord refusé, puis accepté après avoir subi des remontrances, entretien au cours duquel elle a été informée que son agresseur continuerait d’être pris en charge par la structure. Elle estime que cet entretien a aggravé sa condition psychologique déjà fragilisée par l’agression, et que ses lésions psychiques résultent bien d’un accident du travail consistant en une succession de deux évènements survenus le même jour au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont établies par plusieurs témoignages, qu’elles ont été confirmées à l’issue de l’enquête de la caisse, et que les dénégations de l’employeur ne s’appuient sur aucun élément, les contestations relatives à la nature des menaces reçues étant sans incidence sur la réalité de l’accident.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [4], elle fait valoir que son travail consistait dans l’accompagnement d’un public en situation d’exclusion socio-économique dans ses démarches de réinsertion professionnelle, qu’elle était ainsi en contact quotidien avec un public fragile et potentiellement violent, et que l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression auquel elle était exposée. Elle ajoute que l’employeur a bien eu connaissance de l’agression survenue le 7 mars 2017, puisque le directeur est allé à la rencontre de l’agresseur. Elle considère d’une part que l’employeur n’a pas pris de mesure pour préserver sa sécurité et sa santé, puisque le risque psychosocial n’avait pas été intégré au DUER et que les mesures de sécurité telles notamment qu’une formation pratique n’avaient pas été mises en place, d’autre part que l’employeur ne lui a pas apporté son soutien après l’agression mais a au contraire décidé d’accorder un suivi à son agresseur, renforçant son sentiment d’insécurité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’association [4] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] [S] et par voie de conséquence celles de la [9], à titre subsidiaire, de dire que la [8] ne pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente que sur le seul taux initial qui lui a été notifié, soit 16 %, de dire que la mission de l’expert sera limitée aux seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable, de débouter Madame [F] [S] de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, dès lors qu’aucun des témoins cités n’affirme avoir entendu des menaces de mort ou injures proférées à l’encontre de Madame [S] par le bénéficiaire, que les attestations produites ne sont pas probantes, puisqu’elles ne décrivent pas l’agression ou n’ont pas été établies conformément à l’article 202 du Code de procédure civile, et que le rapport de l’enquêteur de la [8] n’est pas contradictoire. Elle conteste notamment le témoignage de Madame [D], qui est revenue sur ses premières déclarations. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la direction, qui a depuis changé, a adressé une remarque à la salariée après son refus d’entretien, et qu’en tout état de cause, tant cette demande d’entretien que le reproche d’un refus d’entretien étaient légitimes et non fautifs de la part d’un employeur. Elle estime que Madame [S] ne peut lui reprocher un manque de soutien suite à l’agression alors qu’elle a refusé l’entretien qui avait pour objet de le lui apporter. Elle souligne encore que Madame [S] a continué à travailler après le 7 mars 2017 sans évoquer l’existence ni les circonstances de l’accident avec ses supérieurs, et qu’elle n’a été arrêtée que le 13 mars 2017.
Elle considère en tout état de cause que l’accident ne relève pas d’une faute inexcusable de l’employeur.
Elle conteste subsidiairement la demande de provision qui ne s’appuie sur aucun justificatif.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de prendre acte qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail établie par l’association [4] le 5 avril 2017, pour un accident survenu le 7 mars 2017, indique que le lieu de l’accident, l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de celui-ci, le siège et à la nature des lésions sont inconnus. Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur indiquant que :
— Madame [S] a envoyé le 13 mars 2017 un SMS informant de son arrêt de travail jusqu’au 4 avril, sans autre précision,
— elle a envoyé le 4 avril un mail signalant que la [8] n’avait pas reçu l’accident de travail,
— il a alors réalisé que l’arrêt de travail envoyé était au titre d’un accident du travail survenu le 7 mars 2017,
— Madame [S] n’a rapporté aucun accident le 7 mars 2017, elle est venue travailler les jours suivants, et n’a été arrêtée que le 11 mars 2017,
— il émet ainsi des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident de travail déclaré.
Par courrier du 10 avril 2017, Madame [S] a également procédé à une déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle elle indique que :
— elle a été victime le 7 mars 2017 d’une agression verbale avec menaces dans les locaux de l’association [4],
— un 1er évènement est survenu vers 10h30, un bénéficiaire a pénétré dans la salle d’attente de la structure où elle se trouvait et l’a interpelée en se plaignant de ne pas avoir été contacté suite à une demande d’accompagnement de création d’entreprise ; un échange s’en est suivi et ce bénéficiaire est devenu de plus en plus agressif, l’a insultée et l’a menacée en ces termes : “ vous êtes une grosse menteuse, une grosse merde, je viens de sortir de prison et vous allez voir l’image que je vais donner de vous, j’habite à côté et j’ai bien mémorisé votre image”, ce devant l’ensemble des personnes présentes à l’accueil ; le directeur est intervenu et a isolé le bénéficiaire ; elle a appris par la suite que la personne qui l’avait menacée allait se voir proposer un rendez-vous avec sa collègue,
— un 2nd évènement s’est produit vers 15 h30, le directeur l’a contactée téléphoniquement pour l’informer qu’il venait dans son bureau lui parler, elle lui a signifié son incapacité à le recevoir, et le directeur lui a répondu avec véhémence et lui a imposé sa venue ; lors de l’entretien, le directeur lui a formulé des reproches sur son travail et l’a informée que sa fiche de poste serait modifiée,
— ces évènements ont généré chez elle un fort stress et de l’angoisse.
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2017 par le docteur [M] décrit les lésions suivantes: « état d’anxiété majeure avec insomnie, tremblement, céphalées, diarrhée, dyspnée, consécutif à un évènement violent sur son lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2017.
Le même jour, le docteur [M] a établi un courrier à l’attention du médecin du travail aux fins de signaler les circonstances de l’accident relatées par Madame [S] et de solliciter son avis sur le traitement à mettre en oeuvre.
La [7] a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [S], du directeur de l’association [4], et de deux salariés. La fiche expertise établie le 27 juin 2017 résume le résultat de l’enquête en ces termes :
“ Fait accidentel invoqué : Mme [S] [F] est conseillère en création d’entreprise auprès de l’ADL (Association de Développement Local pour l’emploi et la formation). La structure est actuellement en pleine réorganisation ce qui crée certaines tensions. Le mardi 07/03/2017 à 10h30 Mme [S] était en discussion avec des bénéficiaires (l’un qui était en entretien avec elle et un autre qui arrivait et à qui elle demandait de patienter). D’autres collègues de travail se trouvaient à proximité. Sur ces faits un bénéficiaire nommé [P] [R] est arrivé. Cette personne s’est rapidement emportée car on avait pas repris contact avec lui alors qu’il avait déposé sa demande il y a plus de 1 mois. Mme [S] a essayé de lui expliquer tout en le calmant. Mais le ton montait. Le bénéficiaire devenait de plus en plus agressif et menaçant. Il s’agissait d’un ancien détenu et il a fait comprendre à Mme [S] qu’il l’attendrait dehors si nécessaire. Des menaces de mort ont été proférées. Devant cette situation qui s’envenimait un collègue de travail est allé chercher le directeur, M. [O] qui se trouvait à l’étage. Ce dernier a calmé la situation. Mme [S] était très choquée. Elle a pleuré. Certains collègues ont été témoins de son état. Dans l’après-midi vers 15h30 le directeur a souhaité s’entretenir avec Mme [S]. Cette dernière ne se sentait pas de discuter. Son directeur a insisté faisant état de son statut. Lors de cet entretien Mme [S] ne s’est pas sentie soutenue par sa direction car il lui a été indiqué que le bénéficiaire serait tout de même suivi par l’ADL mais par une autre conseillère. Cet entretien a été courtois selon les 2 parties. Malgré tout il a accentué l’état de faiblesse de Mme [S] suite à l’agression verbale du matin. En tant que travailleurs sociaux l’ADL est susceptible de côtoyer et de rencontrer des publics difficiles. Toutefois le fait de se faire menacer de mort n’est pas une situation normale et habituelle dans le cadre du travail. Mme [S] a poursuivi son activité les jours qui ont suivi. Elle n’est allée consulter que le 11/03/2017 du fait de la persistance de ses angoisses et insomnies. 2 collègues, Mme [D] et M. [Z] corroborent les déclarations de Mme [S] concernant les menaces de mort. Mme [D] confirme avoir vu la salariée pleurer et être en état de choc le 07/03/2017. L’employeur maintient ses réserves. En aucun cas il n’a été informé d’un fait accidentel. Il reconnaît qu’il n’aurait pas agi de la même manière s’il avait eu connaissance d’une menace de mort. Rétroactivement Mme [D] revient sur ses propos et indique que c’est Mme [S] qui a évoqué des menaces de mort. Toutefois, Mme [D] maintient avoir entendu des menaces de représailles de la part de M. [P] à l’encontre de Mme [S]. Mme [D] produit un mail concernant ces déclarations.”
Dans son mail adressé le 27 juin 2017 à la [6], Madame [D] indique qu’elle souhaite reposer son témoignage par écrit après l’échange téléphonique du 13 juin 2017. Elle explique qu’elle a été témoin de l’altercation entre l’usager et Madame [S], “que l’usager a été très virulent, agressif et véhément à l’encontre de Madame [S], et qu’il a bien proféré des menaces de représailles à son encontre”. Elle ajoute que le comportement de cet usager a été à ce point incontrôlable qu’il s’en est pris verbalement aux autres usagers présents, qu’elle s’est sentie également angoissée, que Madame [S] lui a confié avoir reçu des menaces de mort, mais qu’elle ne peut confirmer cette information ni les insultes. Elle atteste de l’état de choc de Madame [S] après l’agression et les jours qui ont suivi. Elle relate également qu’elle était “présente dans le bureau de Madame [S] lorsqu’elle a reçu un appel de notre direction l’informant qu’elle allait venir dans son bureau. Madame [S] lui a signifié son incapacité de le recevoir du fait de son état de choc. Il s’en est suivi une remontrance de la direction sur le fait qu’elle n’a pas à signifier un refus d’entretien avec la direction.”
L’association [4], qui conteste les circonstances de l’accident, ne produit aucun élément susceptible de mettre en cause les déclarations concordantes de Madame [S] et Madame [D] relatives à la survenance, le 7 mars 2007, d’une vive altercation au cours de laquelle un bénéficiaire de la structure s’est montré virulent et agressif verbalement envers Madame [S], ce qui a généré chez elle un état de choc et des pleurs. Le fait que Madame [D] ait dans un premier temps fait état de menaces de mort auprès de l’enquêteur de la caisse, avant de préciser dans un mail qu’elle n’avait directement été témoin que de menaces de représailles, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’agression et des menaces proférées, seule leur nature exacte demeurant incertaine. Ces circonstances ont en outre été confirmées par un autre salarié entendu par la caisse, Monsieur [Z].
Il est constant que l’association [4] accueille un public en situation d’exclusion socio-économique. Les salariés de l’association en contact avec ce public sont exposés à des risques psychosociaux caractérisés par un risque d’agression externe que l’employeur ne pouvait ignorer.
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La mise en oeuvre de ces mesures doit être fondée sur les principes généraux de prévention, notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, planifier les risques avec des mesures de protection collective ou individuelle, et donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Or l’association [4] ne fournit aucun élément sur les mesures prises pour prévenir le risque d’agression susvisé. Elle ne produit pas le document unique d’évaluation des risques exigé par l’article R 4121-1 du code du travail et ne produit aucune pièce attestant d’une formation à la gestion des conflits pour les salariés au contact du public, d’une information à destination des usagers ou d’une démarche quelconque de sécurisation des locaux ou des espaces de travail.
A l’inverse Madame [S] produit dans le cadre de la présente instance une nouvelle attestation de Madame [D] qui fait état de l’absence de protocole de sécurité établi. Madame [U] , ancienne salariée de l’association [4] de septembre 2015 à mai 2017, atteste également qu’il n’existait aucune mesure de sécurité pour la protection des salariés.
Ces éléments suffisent à établir que l’association [4], responsable des conditions d’exécution du travail de Madame [S], aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à l’accident du travail du 7 mars 2017 sera donc retenue.
S’agissant de la faute invoquée au titre de l’attitude de l’employeur dans les suites de l’accident, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que l’association [4], prise en la personne de son directeur Monsieur [O], avait alors connaissance de l’agression dont avait été victime Madame [S] et de son état de fragilité, cette connaissance ne pouvant être déduite de la seule circonstance que le directeur était intervenu pour calmer le bénéficiaire. La faute inexcusable de l’employeur sera écartée sur ce second fondement.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration du capital ou de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Madame [S] sera majorée au taux maximal prévu par la loi.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Madame [F] [S].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
L’état de santé de Madame [F] [S] a été consolidé à la date du 13 janvier 2019, soit 22 mois après l’accident.
Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “état d’anxiété majeure avec insomnie tremblement céphalées diarrhée dyspnée consécutif à un évènement violent sur son lieu de travail”.
Les conclusions médicales retenues pour la fixation du taux d’IPP décrivent après consolidation des “séquelles de troubles anxieux et dépressifs consistant en insomnie, irritabilité et tristesse, ruminations, troubles de concentration”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [7] devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la [5]
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 précité.
Il est précisé que s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
— soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la [7] fera l’avance à Madame [F] [S] de la majoration de la rente et de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de l’association [4] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assurée dans la limite du taux de 16% opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à Madame [F] [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Madame [F] [S] a été victime le 7 mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’association [4], son employeur,
Dit que la rente attribuée à Madame [F] [S] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Madame [F] [S],
Ordonne une expertise médicale de Madame [F] [S],
Désigne pour y procéder Monsieur [B] [E], [Adresse 3],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [F] [S],
— Examiner Madame [F] [S],
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré le 5 avril 2017 et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 11 mars 2017,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 13 janvier 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [F] [S] résultant de l’accident du 7 mars 2017 a été fixée par la [5] au 13 janvier 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de huit mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que la [5] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Alloue à Madame [F] [S] une provision d’un montant de 2 000 €,
Dit que la [5] fera l’avance à Madame [F] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la [7] pourra recouvrer à l’encontre de l’association [4] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 16% opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
Réserve les dépens,
Condamne l’association [4] à verser à Madame [F] [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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