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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVIL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [J] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société ACTE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], né le 19 février 1968 à [Localité 1] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (France) pris en sa qualité de liquidateur de la société TABRIMMO (anciennement dénommée ATB Architecte), société par action simplifiée immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 798 545 539 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2],
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439, Me Raphael PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS,
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, enregistrée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD, société anonyme enregistrée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
ACTE IARD, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, régie par le code des assurances, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 avril 2023 (RG 22/1455), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [U].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 16 et 19 janvier 2026, M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la société TABRIMMO (anciennement dénommée ATB Architecte) a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ACTE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont formulé protestations et réserves.
La société ACTE IARD n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ACTE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 avril 2023 (RG 22/1455),
Disons que M. [B] [J] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ACTE IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ACTE IARD à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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