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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] ( [ 5 ] ) c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00840 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Association [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Manal BEN AMAR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDH
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Association [4] ([5])
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substituée par Maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00840 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2023, Mme [N], a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome anxiodépressif d’épuisement”, joignant un certificat médical initial du docteur [Z] [V] en date du 05 janvier 2023 établi dans les mêmes termes et qui mentionne une date de première constatation médicale au 14 novembre 2022.
Par courrier en date du 08 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé l’association [5] de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une pathologie hors tableau.
Par courrier daté du 05 décembre 2023, la caisse a, après avis du CRRMP d’Île-de-France du 30 novembre 2023, notifié la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N], au titre de la législation professionnelle.
En désaccord avec cette décision, par courrier réceptionné le 02 février 2024, l’association [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2024, l’association [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’association [5], représentée par son conseil substitué, a indiqué abandonner le moyen d’inopposabilité tenant au défaut de production de l’avis du CRRMP et, par conclusions en réplique déposées, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— juger nul l’avis du CRRMP d’Ile de France rendu dans le dossier de Mme [N] le 30 novembre 2023,
— ordonner en conséquence le renvoi du dossier pour avis vers un “premier CRRMP”,
A titre subsidiaire,
— juger que l’avis du CRRMP d’Ile de France du 30 novembre 2023 dans le dossier Mme [N] est contesté,
— ordonner en conséquence le renvoi du dossier pour avis vers un deuxième CRRMP,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
L’association [5] soulève à titre principal la nullité de l’avis du CRRMP d’Ile de France aux motifs qu’il ne comporte la signature que de deux praticiens et non pas des trois comme imposé par l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, nécessaire lorsque la maladie en cause est une maladie hors tableau. Elle souligne que la caisse reconnaît dans ses écritures que l’avis du CRRMP Ile de France doit être annulé et que le dossier doit être renvoyé à nouveau devant ce premier CRRMP.
Subsidiairement, elle conteste le lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de la salariée et fait état de la nécessité de saisir un second CRRMP.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, par conclusions déposées et visées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer bien fondée la décision de la caisse du 05 décembre 2023 de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [N],
A titre subsidiaire,
— recueillir avant toute décision au fond, l’avis d’un nouveau premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Ile de France),
A titre infiniment subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un second CRRMP (Nouvelle-Aquitaine), si le tribunal de céans juge irrégulier l’avis rendu par le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Ile de France),
En tout état de cause,
— débouter l’association [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose qu’il n’est pas contestable que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent, de sorte que l’avis du CRRMP d’Ile de France est entaché d’une irrégularité sanctionnée par la nullité de l’avis et non par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle estime qu’il convient de saisir à nouveau le CRRMP d’Ile de France pour un premier avis. Elle ajoute subsidiairement qu’un deuxième CRRMP différent du premier devrait en tout état de cause être saisi.
Pour un exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP d’Ile de France:
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que le comité régional comprend :
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.”.
En l’espèce, le CRRMP d’Ile de France était composé que de deux membres, à savoir un médecin conseil régional ou son représentant ou Médecin compétent du régime de Sécurité Sociale concerné et un professeur des universités – praticien hospitalier ou Praticien hospitalier.
En revanche, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent.
La réduction à deux membres du comité n’est prévue que pour les saisines sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une saisine sur le fondement du 7ème alinéa du même article (maladie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%).
En conséquence, la composition du CRRMP étant manifestement irrégulière, l’avis rendu ne pourra qu’être annulé, sans pour autant que la décision de la caisse soit inopposable à l’employeur.
Dès lors, le tribunal ne peut qu’enjoindre à la caisse de saisir un nouveau premier CRRMP, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [N].
Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente de l’avis du premier CRRMP saisi par la caisse.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 août 2025,
PREND ACTE de l’abandon par l’association [4] de son moyen d’inopposabilité pour défaut de production de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Ile de France du 30 novembre 2023,
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France en date du 30 novembre 2023 est irrégulier ,
DECLARE nul l’avis du CRRMP d’Ile de France en date du 30 novembre 2023,
Avant dire droit,
FAIT INJONCTION à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de saisir un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [N] et son travail habituel;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de communiquer l’entier dossier de Mme [N] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du nouveau premier CRRMP saisi par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DIT que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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