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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [K] [G]
née le 31 Mars 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[15], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[Localité 28] [26], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[E][I], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Page /
[24] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, l’agence [16], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
— ------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, Mme [K] [G] a saisi la [13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.
Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois, prévoyant des échéances de 44,10 euros par mois pour régler l’arriéré des charges de copropriété a été mis en application à compter du 31 octobre 2020, plan adopté afin de mettre en oeuvre la vente de la résidence principale pour permettre de solder la totalité de l’endettement.
Le 21 octobre 2022, Mme [K] [G] a de nouveau saisi la [13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Par décision du 11 mai 2023, la [13] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, avec un taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser les créanciers.
Suite à une contestation des mesures imposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [K] [G] irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date du 19 décembre 2023.
Mme [K] [G], non comparante à l’audience, n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le 17 avril 2024, Mme [K] [G] a de nouveau saisi la [13] de sa situation.
Par décision en date du 6 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024 à la débitrice, la commission a déclaré Mme [K] [G] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi vu visa du jugement du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, Mme [K] [G] a contesté cette décision, indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de régler ses créanciers, qu’elle travaillait en intérim depuis le 19 mars 2024 et qu’il ne devait pas être tenu compte de la situation antérieure.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [K] [G], représentée par son avocat, a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement et à ce que le dossier soit renvoyé à la commission pour fixation des mesures.
Elle a fait valoir en substance avoir connu des problèmes financiers à la suite d’un accident du travail ayant entraîné son licenciement, la copropriété ayant voté des travaux exceptionnels la même année. Condamnée en référé à payer les charges de copropriété impayées en 2019, elle a déposé un premier dossier de surendettement, sans mesurer les implications du plan conventionnel, à savoir sans comprendre l’obligation de vendre son bien immobilier. Elle a indiqué ne pas s’être défendue dans le cadre de la contestation des mesures imposées du second dossier de surendettement, et n’avoir consulté un avocat que suite à la saisie immobilière de son appartement initiée le 10 septembre 2024. Elle a fait valoir que l’absence de bonne foi est une notion qui peut disparaître en présence d’éléments nouveaux, et que, depuis le précédent jugement, sa situation a changé dans la mesure où elle travaille dans le cadre d’une mission d’intérim prévue pour 18 mois pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée, et a proposé de régler sa dette en 48 échéances de 450 euros par mois. Sur question du juge à l’audience, son avocat a précisé qu’elle n’avait pas commencé à apurer la dette de charges de copropriété mais avait capitalisé et mis de l’argent de côté, notamment car elle souhaitait discuter les intérêts et la majoration du taux d’intérêt légal.
Le [25] a demandé de débouter Mme [K] [G] de ses demandes et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Il a fait valoir en substance qu’il n’existait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’absence de bonne foi constatée dans le jugement du 19 décembre 2023, Mme [K] [G] se contentant de justifier de sa nouvelle situation professionnelle sans remettre en cause son comportement passé, et sans avoir procédé à aucun versement alors qu’elle avait retrouvé un emploi depuis le mois de mars 2024. Il a ajouté que Mme [K] [G] ne règlait pas en intégralité les charges de copropriété courantes, continuant à aggraver son endettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. Par note en délibéré en date du 5 février 2025, Mme [K] [G] a produit la preuve d’un virement de 3000 euros le 30 janvier 2025 et a indiqué mettre en place un virement mensuel de 450 euros, avec un premier versement opéré le 29 janvier 2025.
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours formé par [K] [G], sursis à statuer sur le fond de ce recours et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments transmis en cours de délibéré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle Mme [K] [G] a maintenu ses demandes et a fait valoir les paiements réalisés depuis le 29 janvier 2025, indiquant par ailleurs qu’elle allait augmenter ses virements mensuels en vue du paiement des charges de copropriété courantes pour tenir compte de l’augmentation des appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS a également maintenu ses demandes et son argumentation, estimant en substance que les paiements réalisés n’étaient pas suffisant pour estimer que la débitrice soit de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
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Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Si la bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et que les décisions du juge du surendettement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement d’irrecevabilité dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410). Par ailleurs, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de cet élément nouveau, qui est souverainement apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, Mme [K] [G] a bénéficié d’un premier plan conventionnel à compter du 31 octobre 2020, ce plan étant expressément prévu pour permettre à la débitrice de mettre en vente sa résidence principale, alors estimée à 110 000 euros, ce qui permettait de solder l’intégralité de l’endettement, alors chiffré à 35 411,29 euros et principalement constitué d’arriérés de charges de copropriété. Dans le cadre de ce premier plan, Mme [H] -[U] [G] a montré qu’elle n’avait aucune volonté de procéder à la vente de son bien immobilier, alors même que cette vente apparaissait être l’unique solution pour apurer son passif.
Si Mme [K] [G] a initié ce nouveau dossier de surendettement sans avoir fait la moindre démarche en vue d’apurer son passif, notamment à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS, il convient toutefois de relever que celle-ci a procédé à des paiements depuis le mois de janvier 2025 à raison d’un virement de 3000 euros, puis de virements mensuels de 450 euros en janvier, mars, avril et mai 2025 et a ainsi commencé à régler sa dette de charges de copropriété. Elle s’engage par ailleurs à mettre le virement mensuel mis en place pour le paiement des appels de fonds courant en corrélation avec le montant actualisé de ces appels de fonds.
Si ces démarches apparaissent tardives au regard du jugement déjà intervenu le 19 décembre 2023 et au regard des débats qui ont eu lieu le 21 janvier 2025, il n’en demeure pas moins que Mme [K] [G] rapporte la preuve d’un élément nouveau dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de sa bonne foi.
Ces paiements sont de nature à démontrer que Mme [K] [G] apparaît désormais encline à s’acquitter de ses dettes, précision faite que si sa situation financière devait se dégrader à nouveau, elle doit entendre que la vente de son bien immobilier sera l’unique solution pouvant être mise en oeuvre en vue de son désendettement.
Ainsi, compte tenu de cet élément nouveau, la mauvaise foi de Mme [K] [G] n’est plus caractérisée et il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Il y a toutefois lieu de l’avertir que, si le paiement des charges courantes ne devait pas être assuré, elle s’exposerait à une nouvelle mise en cause de sa bonne foi dans le cadre de la suite de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, il convient d’autoriser Mme [K] [G] à poursuivre le paiement de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS à hauteur de 450 euros par mois jusqu’aux mesures imposées par la [13].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare Mme [K] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;- Autorise Mme [K] [G] à poursuivre le paiement de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS à hauteur de 450 euros par mois jusqu’aux mesures imposées par la [13],
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [G] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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