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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/10065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EHM
Minute : 25/00086
ok
Monsieur [S] [P]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [M] épouse [P]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [H] [G]
Madame [X] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Karl SKOG
Copie délivrée à :
Mme [X] [V]
M. [H] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [M] épouse [P], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2023, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 720 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 105 euros.
Le 16 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1 705,40 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 9 avril 2024, les locataires ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 5 523,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer,
o condamner in solidum les locataires à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [C] [M] épouse [P], représentés par leur avocat, ont maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Ils ont précisé que la somme dont ils réclament le paiement comprenait à la fois le solde locatif et le montant des réparations locatives.
Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] n’ont pas comparu, ayant fait l’objet chacun d’un procès-verbal de vaines recherches.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du décompte produit, le bailleur soutient que lui est due, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 3 045,07 euros. Cependant, ce montant inclut les frais du commandement de payer (162,17 euros), qui relèvent des dépens et doivent donc être déduit du montant réclamé au titre de l’arriéré locatif.
Dès lors, s’agissant des loyers et charges impayés, les locataires sont redevables de la somme de 2 882,90 euros (montant du dépôt de garantie inscrit au crédit).
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article précise également que les réparations locatives sont à la charge du locataire, sauf notamment si elles sont occasionnées par vétusté.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
Au titre des réparations locatives, les bailleurs sollicitent la somme de 2 478 euros se décomposant comme suit : 1 914 euros de travaux de peinture (salon, cuisine, entrée, chambre et salle de bain), 132 euros pour la poste d’un nouveau joint dans la salle de bain et 432 euros pour le nettoyage général de l’appartement.
S’agissant des travaux de peinture, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que la peinture présentait déjà des défauts lors de l’entrée dans les lieux (peinture noircie dans l’entrée, le salon et la chambre).
L’état des lieux de sortie ne fait pas état d’une détérioration de la peinture par rapport à l’état des lieux d’entrée. Il est simplement noté que six trous ont été rebouchés et que les murs sont sales. Or, la saleté implique des frais de nettoyage et non pas des travaux de peinture. S’agissant des trous, le rebouchage est inclus dans le devis de peinture produit par les bailleurs mais n’est pas tarifé.
Dans la mesure où le rebouchage des trous représente une part très limitée des travaux de peinture, seul 5% du devis sera mis à la charge des locataires, soit la somme de 95,70 euros.
S’agissant du remplacement du joint de la salle de bain, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le joint était « noirci par endroit » dès l’entrée dans les lieux des locataires. Or, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune évolution sur ce point.
Les frais relatifs au changement du joint ne peuvent donc être mis à la charge des locataires.
S’agissant enfin des frais de nettoyage, il est indiqué dans l’état des lieux d’entrée que le logement n’était pas entièrement propre lors de l’entrée dans les lieux des locataires. En effet, l’interphone était « sale » dans l’entrée, de même que plusieurs éléments de la cuisine (ventilation, évier, plaques, crédence et plan de travail).
Dans l’état des lieux de sortie, il est constaté que les murs du salon sont sales ainsi que la hotte dans la cuisine. En outre, dans la salle de bain, la vasque est décrite comme sale et du calcaire est présent sur plusieurs éléments (mitigeur, douchette, colonne de douche, pare-douche). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les locataires ont rendu le logement moins propre que l’état dans lequel il se trouvait lors de leur entrée dans les lieux. Cependant, dans la mesure où le logement n’était pas propre lors de l’entrée, seule une partie des frais de nettoyage peut être mise à leur charge.
Ainsi, il convient de prévoir que 50% du devis sera imputé aux locataires, soit la somme de 216 euros.
Au titre des réparations locatives, Monsieur [G] et Madame [V] sont donc redevables de la somme de 311,70 euros.
En somme, ils seront condamnés à verser aux époux [P] la somme totale de 3 194,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 705,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de les condamner à participer aux frais irrépétibles que les bailleurs ont été contraint d’engager pour faire valoir leurs droits, et la proportion qui sera déterminée au dispositif.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] la somme de 3 194,60 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 705,40 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [X] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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