Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PAR TÉLÉCOPIREÉ ACUÉ PGIRSSEÉF FAE R DEUT JOUUGREN DERES I MLIPBÉERRATTÉISV EETM DENE TL A DÉTENTION
La personne hospitalisée : [J] [R]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation sous
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN
D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00770 – N° Portalis DB22-W-B7K-T43V N° de Minute : 26/620
le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] ROUSSELc/ [J] [R]
NOTIFICATION par cour-Hel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE: 13 Avril 2026
NOTIFICATION par cou rriel contre récépissé à : l’avocat monsieur le directeur de l’établissement hospitalierLE: 13 Avril 2026
NOTIFICATION par lettre simple au tiersLE; : 13 Avril 2026
NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la RépubliqueLE: 13 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le treize Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 13 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [C]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [R] [Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [I] [C] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versaillesrégulièrement avisé, absent non représenté
Madame [J] [R], née le 17 Janvier 1987 à [Localité 2] ( RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 03 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER
[I] [C], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] [C] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 321 1-12-1 à’L
3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-1 1 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [J] [R] était présente, assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
H résulte des dispositions de l’article L 321 1-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la dernière décision du magistrat du siège en date du 13 octobre 2026 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 03 avril 2026. par le Docteur [T] [Q] ;
Dans un avis motivé établi le 09 avril 2026, le Docteur [T] [Q] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard notamment, de la persistance des troubles psychotiques, de l’absence de conscience des troubles, de l’altération du jugement et de la fragilité de l’adhésion aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [J] [R], née le 17 Janvier 1987 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis,
l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [J] [R].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties
la procédure définies à l’article R.321 1-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 321 1-12-4, R. 321 1-16 et R 321 1-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Bois ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Domicile ·
- Radiation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Assesseur ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Motif légitime ·
- Travailleur ·
- Carence ·
- Recours ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Se pourvoir ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Recours ·
- Administration ·
- Décret ·
- Industrie du papier ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Public ·
- Prix ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Logement ·
- Public ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Chaudière
- Photos ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchisserie ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Prétention ·
- Ouvrier
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.