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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [ B ] [ F ], Mutuelle SMABTP, - en sa qualité d'assureur de la SARL BOIS & PASSIONS, S.A.R.L. [ Adresse 12 ] D ' [ Adresse 13 ], S.A.R.L. BOIS & PASSIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTWL
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [J]
Décédé
Madame [V] [G] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne “BMéconomie du Bâtiment”
demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [F].
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
S.A.R.L. [Adresse 12] D'[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. BOIS & PASSIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 26
Mutuelle SMABTP
— en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS & PASSIONS
— en sa qualité d’assureur de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR, Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
E.U.R.L. ORANBAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] et Mme [V] [J] née [G] ont fait construire une maison d’habitation jumelée sise [Adresse 3] à [Localité 14].
Pour ce faire, ils ont signé le 19 septembre 2013 avec M. [B] [F], exerçant sous l’enseigne « BMéconomie du Bâtiment », un contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyant dossier de consultation des entreprises, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception.
Le lot 5 Ossature bois a été confié à la SARL BOIS ET PASSIONS.
Le lot 10 Isolation extérieure et crépis a été confié à l’EURL ORANBAT.
Le lot 7 Etanchéité zinguerie a été confié à la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER.
La réception des travaux du lot 5 et 7 sans réserves a eu lieu le 16 février 2015.
Faisant état d’infiltrations d’eau au niveau des tôles, de début de rouille au niveau des poteaux de soutènement de l’ossature bois, de problème d’étanchéité à l’air, de fissures et de pourrissement de l’ossature bois, par actes d’huissier des 8, 9, 10, 12 mars 2021, M. [T] [J] et Mme [V] [J] née [G] (les époux [J]) ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE, respectivement, M. [B] [F], exerçant sous l’enseigne « BMéconomie du Bâtiment », puis l’EURL ORANBAT, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [B] [F], exerçant sous l’enseigne « BMéconomie du Bâtiment », puis la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de l’EURL ORANBAT, puis la SAMCV SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOIS ET PASSIONS et en qualité d’assureur de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, aux fins d’expertise technique.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le juge des référés a désigné M. [T] [O] en qualité d’expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 24 mars 2022.
Par acte introductif transmis au greffe le 20 janvier 2022 et signifié les 25,26,27 janvier 2022, les époux [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M. [B] [F], exerçant sous l’enseigne « BMéconomie du Bâtiment », puis l’EURL ORANBAT, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [B] [F], exerçant sous l’enseigne « BMéconomie du Bâtiment », puis la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de l’EURL ORANBAT, puis la SAMCV SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOIS ET PASSIONS et en qualité d’assureur de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M.[T] [J] intervenu le 12 avril 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, Mme [J] a repris l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Mme [J] sollicite du tribunal de :
— déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum à titre principal sur les dispositions des articles 1792 du Code civil et à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 1231-1 du Code civil, M. [F], la SARL BOIS et PASSION, l’EURL ORANBAT, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M. [F], la société QBE en sa qualité d’assureur de la société ORANBAT et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS ET PASSION et de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à leur payer la somme de 83583,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de l’assignation en référé ;
— ordonner l’actualisation de la somme correspondant aux travaux de reprise en fonction des variations de l’indice BT01 entre le mois d’août 2021 et le mois du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 15000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner les défenderesses à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance et ceux de l’instance en référé RG 21/00134 dont les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [J] expose que :
— au visa à titre principal des articles 1792 du Code civil et des articles 1231-1 du Code civil à titre subsidiaire, il est démontré que l’ouvrage souffrent de désordres imputables à la SARL BOIS ET PASSION, à la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, à l’EURL ORANBAT et au maître d’oeuvre ;
— elle est fondée à obtenir la réalisation des travaux de reprise dont les montants devront être réactualisés ;
— elle est également fondée à obtenir la réparation du préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre à son encontre ;
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— constater la responsabilité prépondérante de la SARL BOIS et PASSIONS de l’EURL ORANBAT et de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER dans la survenance des désordres ;
— réduire en conséquence la condamnation de la SA AXA FRANCE dans les plus larges proportions ;
en tout état de cause,
— dire ce que de droit quant à la charge des dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— M. [F] n’a pas été en charge d’une mission de conception ou de construction de l’ouvrage mais de la coordination des différents intervenants et du suivi de chantier jusqu’aux opérations de réception ;
— aucun manquement n’est imputable à M. [F], la responsabilité incombant aux entreprises titulaires de chacun des lots.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SARL BOIS ET PASSION, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER sollicitent du tribunal de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
subsidiairement,
— débouter toute demande plus ample ou contraire formée à leur encontre ;
— condamner solidairement ou in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient prononcées à leur endroit ;
— condamner solidairement ou in solidum la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur décennal de la société ORANBAT à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient prononcées à leur endroit ;
— condamner solidairement ou in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M. [F] les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient prononcées à leur endroit ;
— condamner toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, la SARL BOIS ET PASSION, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER exposent que :
— l’expert a identifié des désordres sans identifier les constructeurs ayant réalisé les prestations ;
— aucune imputabilité des désordres ou fautes ne peuvent être retenues à leur encontre ;
— les désordres étaient apparents ;
— au visa de l’article 1792 alinéa 2 du Code civil, les désordres sont imputables à la société ORANBAT et à M. [F], ce dernier tenu d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre engage sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
— sur le préjudice moral, la demanderesse ne saurait leur imputer une somme au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— la SMABTP est tenue de la garantir en cas de condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la SMABTP sollicite du tribunal de :
sur la demande principale de Mme [J],
— déclarer la demande de Mme [J] mal fondée à son encontre ;
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proprotions la demande indemnitaire de Mme [J] au titre des travaux réparatoires ;
— débouter Mme [J] de ses prétentions indemnitaires au titre du préjudice moral à son égard ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé-expertise ;
sur les appels en garantie ;
— déclarer les appels en garantie de la société SMABTP à l’encontre de M. [F] et de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ORANBAT et de la société QBE recevables et bien fondés ;
— condamner in solidum M. [F] et de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ORANBAT et de la société QBE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter M. [F] et de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ORANBAT et de la société QBE de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— débouter les SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et BOIS ET PASSION de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner les SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et BOIS ET PASSION le montant des franchises contractuelles à hauteur de 10 % des montant pouvant être allouées au titre du préjudice indemnisable selon planchers et plafonds contractuels ;
— condamner in solidum M. [F], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ORANBAT, la société QBE aux dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SMABTP expose que :
— sur la demande dirigée contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, la preuve de l’intervention de cette dernière n’est pas rapportée ;
— sur la demande dirigée contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL BOIS ET PASSIONS, il est existe une incertitude quant aux prestations réalisées et la preuve de l’imputabilté du désordre n’est pas rapportée ;
— les postes de préjudices doivent être réduits ;
— elle ne garantit pas les dommages immatériels et elle est fondée à opposer les franchises contractuelles à ses assurées ;
— elle est fondée à appeler en garantie M. [F], la SARL ORANBAT et leurs assureurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société QBE sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la demande de Mme [J] mal fondée à l’encontre de la société QBE ;
en conséquence,
— l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— considérer qu’en tout état de cause, l’eventuelle responsabilité de la SARL ORANBAT dans les désordres ne sauraient être qu’extrêmement minime ;
en conséquence,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation in solidum des intervenants ;
à titre plus subsidiaire,
— déclarer ses appels en garantie recevables et biens fondés à l’encontre des sociétes BOIS et PASSION, LES TERRASSES D’OLIVIER, de leur assureur la SMABTP ainsi que de M. [F] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et condamner ces derniers in solidum à la garantir ;
— débouter la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et leur assureur, la SMABTP ainsi que M. [F] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes ;
— considérer qu’en tout état de cause, si par extraordinaire ses garanties venaient à être mobilisées, elle ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite par la SARL ORANBAT ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [J] de toute demande au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société QBE expose que :
— les désordres ne sauraient lui être imputables et sa reponsabilité ne doit pas en tout état de cause dépasser 10% ;
— le préjudice moral n’est pas justifié et elle est fondée en cas de condamnation à opposer les franchises et n’être tenue que dans les limites de la police.
L’EURL ORANBAT et M. [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 13 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur les demandes de condamnation formulées par Mme [J]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
L’article 1791 du Code civil rappelle que la responsabilité du constructeur n’a point lieu si ce dernier prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Sur la réception
En l’espèce, il est constant que les lots 5 “ossature bois” et 7 “étanchéité-zinguerie” ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 16 février 2015.
Il n’est pas contesté que le lot 10 “isolation extérieure et crépis” a fait l’objet d’une réception tacite sans que ce point ne soit repris au dispositif du présent jugement.
2. Sur la nature des désordres et leur imputabilité
Sur la nature des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit dans son rapport la présence de désordres liées à des infiltrations.
Il est fait état tout d’abord s’agissant des façades de l’habitation de “désordres dus aux infiltrations d’eau pluviale entre l’ITE (isolation thermique par l’extérieur)” et les panneaux OSB (oriented strand board).
Le rapport mentionne également sur une avancée du pignon de la façade Ouest de l’habitation la présence d’infiltration se situant principalement aux quatre angles de cette avancée avec un affaiblissement stucturel des poutres en appui sur les poteaux.
Le sapiteur sollicité a indiqué pour sa part que “les appuis de la poutre maitresse sur les deux poteaux métalliques sont fonctionnels, aucune flièche de la poutre principale n’est constatée, les descentes de charge sur les tois poutres BLC ne représentent pas un taux important par rapport à la section des lamellés collés, les contraintes en flexion de la poutre principale sont faibles, les contraintes en cisaillement qui seraient induites par les poutres transversales sont inexistantes compte tenu de leur appui sur les poteaux par l’intermédiaire des sabots métalliques fixés sur la poutre principale, les altérations des poutres BLC n’entament pas leur résistance structurelle de façon suffisante pour justifier leur remplacement, un traitement par résine époxy permettrait de rendre aux poutres BLC leur homégénéité effective”. Le sapiteur conclut sur ce désordre que, en dépit de la qualité du bois légèrement réduite par l’humidité, “ses taux de travail sont trop faibles pour motiver un changement de la poutre”
Enfin, l’expert judiciaire souligne concernant l’ITE que “la colle servant à coller les panneaux d’isolation en polystyrène expansé par “collage plein” sur le support bois se détache facilement par pellicules entières et sa compatibilité avec le support est mise en cause, les fixations mécaniques par chevillage en complément au collage doivent être obligatoirement ancrées dans les montants verticaux de l’ossature bois dont l’entraxe régulier doit être inférieur ou égal à 60cm; la disposition aléatoire des chevilles, constatée lors de la réunion implique que l’ancrage s’est fait dans les panneaux OSB et non sur les montants, les joints ouverts allant jusqu’à 5mm entre les panneaux d’isolation doivent obligatoirement être rebouchés à l’aide d’une mousse de polyuréthane expansive ce qui n’a pas été fait sur l’ensemble des panneaux apparents, la base de l’isolant de l’avancée comportait un habillage en tôle prélaquée alors que la règlementation préconise la mise en place d’un profil de départ perforé permettant d’éviter toute stagnation d’une éventuelle humidité”. L’expert rajoute que “la mise en oeuvre de l’ensemble de l’ITE n’est pas conforme aux préconisations règlementaires et contribue à favoriser les infiltrations et les dégradations de l’ossature bois dont panneaux OSB”.
S’agissant des causes des désordres, l’expert judiciaire les attribue à des erreurs de mise en oeuvre de la couvertine ainsi que de l’ITE étant à l’origine des infiltrations par temps de pluie.
Concernant la couvertine, le rapport constate des défauts de mise en oeuvre sur les raccordements, ces derniers ne présentant pas une étanchéité efficace. Plus précisement, le rapport note s’agissant de la couvertine : “un relevé de l’étanchéité en appui sur les panneaux OSB, l’étanchéité insuffisante des joints de liaison des tôles, le manque de pente :5% minimum, la contre pente de la couvertine vers la façade, le profil d’angle inadapté pour l’obtention d’une pente, l’absence de forme de joints permettant la dilatation et le drainage des eaux de ruissellement, la perforation de la tôle pour une fixation mécanique”.
Pour ce qui est du non respect des préconisations de la mise en oeuvre d’une ITE, les désordres sont causés par “ la compatibilité de la colle permettant “le collage plein” des panneaux isolants avec le support OSB, les fixations mécaniques par chevillage ancrées dans les panneaux OSB et non dans les montants de l’ossature bois, les joints entre chaque panneau d’isolant qui n’ont pas été comblés par une mousse en polyuréthane, l’absence d’un profil de départ perforé et la mise en place d’une tôle d’habillage des poutres BLC porteuses en pignon Ouest”.
Il ressort de ces constatations que les désordres en ce qu’ils affectent la structure de l’ouvrage en raison de la présence d’infiltrations compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent de la garantie de plein droit édictée à l’article 1792 du Code civil.
Sur l’imputabilité des désordres
Concernant la SARL BOIS ET PASSION, le lot 5 qui lui a été confié comprend ddes prestations de mise en oeuvre d’une ossature bois avec isolation interne de “140mm, du support en panneaux pour une ITE de 80 mmn d’épaisseur hors enduit RPE”. S’il existe selon l’expert une “une ambiguité” relative à la mise en oeuvre du complexe isolant, il n’en demeure que l’ossature bois “dont le support à l’ITE en panneaux d’OSB en remplacement du CTBH prévu dans le descriptif” est affecté de désordres imputables à la SARL BOIS ET PASSION.
Dès lors, il importe peu que l’EURL ORANBAT ait accepté un support non conforme aux détails d’exécution ou que cette dernière ait causé principalement les désordres eu égard à l’imputabilité pour partie des désordres à la SARL BOIS ET PASSION.
L’expert relève au surplus après dire que l’EURL ORANBAT était en charge de l’enduisage uniquement, confirmant ainsi un partage de responsabilité entre elle et la SARL BOIS ET PASSION.
Concernant la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, le descriptif du lot 7 ne mentionne pas les travaux concernant la zinguerie. Néanmoins, l’expert relève que ces mêmes travaux font partie intégrante de zinguerie et que les plans faisaient obligatoirement partie des pièces du marché travaux. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une simple supposition de l’expert et il importe peu que le descriptif du lot ne mentionne pas de tels travaux.
Le moyen selon lequel les désordres étaient apparents est inopérant dès lors qu’il n’est nullement démontré aux termes de l’expertise que la demanderesse dont la qualité de profane n’est pas contestée ait pu se convaincre de l’existence des désordres.
Il en va de même de celui relatif aux causes d’exonération et au partage de responsabilité Il sera rappelé à ce titre que la faute d’un co-constructeur ne constitue pas une cause étrangère.
Les autres moyens développés concernent la contribution à la dette.
S’agissant de l’EURL ORANBAT, le rapport de l’expert précise que cette dernière “devait prendre en compte le traitement étanche en face extérieure” et que l’exécution des travaux par cette dernière est à l’origine des désordres. Contrairement à ce qui est allégué par la société QBE, la reponsabilité de l’EURL ORANBAT n’est pas marginale.
Concernant le maître d’oeuvre, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les époux [J] et M. [F] stipule en son article 2 “Mission de Maitrise d’oeuvre” que ce dernier est tenu des missions suivantes à savoir : “D Dossier de conultation des entreprises (D.C.E) et mise au point des marchés de travaux (M. D.T.) Préparer la conultation des entreprises, Analyser au maître d’ouvrage dans la sélection des entreprises qualifiées pour chacun des corps d’état nécessaires, préparer les mises au point permettant la passation des marchés de travaux par le maitre d’ouvrage, Signature des pièces du marchés et les éventuels avenants, E Direction de l’exécution des contrats de travaux (D.E.T.), Emission d’ordres de services, de directives aux entre prises, suivi du chantier par de multiples visites de surveillances, bien qu’une présence continue du maitre d’oeuvre sur le chantier ne soit pas obligatoire, contrôle techniques des situations de travaux avec, le cas échéants, modifications utiles dans l’intérêt du maitre d’ouvrage, contrôle des factures et comptabilité des travaux, coordination des travaux des divers corps d’état. F. Assistance aux opérations de réception (AOR), Assistance à la formalité d’acceptation des ouvrages livrés par les entreprises, Appréciation des malfaçons éventuellement susceptibles d’entrainer une réfection totale ou partielle, ou un abattement pécuniaire, Visite contradictoiredes travaux en vue de leur réception, Rédaction du procès-verbal de réception, constatation des travaux réalisés en vue la levée des réserves, Etablissement du décompte définitif des travaux et des propositions de règlement pour solde des entreprises, Clôture de la prestation”.
Comme l’allègue M. [F], il ressort de ces dispositions contractuelles qu’il n’a pas été en charge d’une mission de conception ou de construction de l’ouvrage.
Néanmoins, M. [F] était tenu d’une mission de suivi de chantier et de validation des détails particuliers d’exécution et que les désordres trouvent leur origine pour partie à des manquements dans la mission qui lui était dévolue.
Par conséquent, il ya lieu de considérer que les désordres liés aux infiltrations sont imputables à la SARL BOISET PASSIONS, à la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER, à l’EURL ORANBAT et à M. [F].
3. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
Il sera rappelé néanmoins qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décénnale. En revanche, l’assureur est fondé à opposer sa franchise à son assuré.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
a. Sur la garantie due par la SMABTP
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas sa garantie au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les dommages matériels.
S’agissant des dommages immatériels, les conditions particulières non signées du contrat souscrit par les SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et BOIS et PASSION stipulent au paragraphe 5.1.2 “dommages à l’ouvrage après réception” que la garantie s’applique à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage à savoir les travaux de réparation, “notamment en cas de remplacement des ouvrages”, comprenant en outre “les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage eventuellement nécessaires”.
Néanmoins, il est fourni par la demanderesse les deux attestations d’assurances des deux SARL indiquant que ces dernières sont assurées au titre des dommages immatériels en cours ou après travaux.
Dès lors, Mme [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP pour les dommages matériels ou immatériels.
La SMABTP sera autorisée à opposer à la SARL BOIS ET PASSIONS et à la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER le montant de la franchise contractuelle et la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER seront condamnées à rembourser le montant de cette franchise.
b. Sur la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie au titre de la garantie décennale, ni son étendue.
Par conséquent, Mme [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard.
c. Sur la garantie due par la société QBE
En l’espèce, la société QBE ne conteste pas sa garantie au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les dommages matériels.
S’agissant des dommages immatériels, la société QBE ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat d’assurance.
Au surplus, la demanderesse fournit le contrat de la société QBE précisant la souscription d’une assurance responsabilité civile générale pour les dommages immatériels et matériels.
La société QBE ne démontre pas par conséquent qu’elle ne doit pas sa garantie à ce titre et Mme [J] est dès lors fondée à sa prévaloir de l’action directe à son égard.
4. Sur les préjudices
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil) et, en l’absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens(06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
a. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’expert a procédé au chiffrage des travaux de reprise à la somme de 61650,22 euros au titre des travaux de réfection et à la somme de 16738,04 euros au titre des factures retenues concernant les travaux préalables en ce compris une pondération pour exécutions particulières à hauteur de la somme de 4513,65 euros, des frais de matrise d’oeuvre et de BET structure à hauteur de 8000 euros et une somme de 4000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
S’agissant des frais d’honoraires du maitre d’oeuvre, il se trouvent justifiés eu égard à la technicité de l’opération et à l’appel à un BET STRUCTURES.
Concernant les frais de pondération, ils se trouvent également justifiés par l’expert eu égard à la nécessité de prévoir des particuliers et supplémentaires
S’agissant du coût retenu au titre de l’assurance dommages-ouvrage, il est indifférent que Mme [J] ait pu ou non souscrire à l’origine à une telle garantie dès lors qu’il s’agit d’une assurance obligatoire.
Enfin, il n’est pas démontré que le poste retenu à hauteur de 1500 euros fasse double emploi avec le rapport du sapiteur.
Par conséquent, la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M. [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 78388,26 euros à Mme [J] indexée sur l’indice BT01 à compter du 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande sera rejetée pour le surplus
b. Sur le préjudice moral
En l’espèce, il ressort les désordres ainsi constatés ont causé necessairement un préjudice moral à Mme [J] eu égard à l’ancienneté des désordres et à la longueur qu’il convient d’évaluer à la somme de 3000euros.
La SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M. [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [J] au titre du préjudice moral.
5. Sur les appels en garanties
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contactuellement liés.
Les constructeurs et leurs assureurs déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre selon le partage de responsabilité ainsi fixé.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
40% pour la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER assurées auprès de la SMABTP ;
40% pour l’EURL ORANBAT assurée auprès de la société QBE
20% pour M. [F] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD
a. Sur l’appel en garantie formée par la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER
Il convient de condamner la SMABTP à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER des condamnations prononcées à son encontre.
La société QBE sera condamnée à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
b. Sur les appels en garantie formées par la société QBE
La SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et la SMABTP seront condamnées à garantir la société QBE à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre.
M. [F] et la la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés à garantir la société QBE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre
c. Sur les appels en garantie de la SMABTP
L’EURL ORANBAT et la société QBE seront condamnées à garantir la SMABTP à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre.
M. [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la CAMBTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M. [F] et la SA AXA FRANCE IARD parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 21/00134.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M.[F] et la SA AXA FRANCE IARD condamnées aux dépens seront condamnées in solidum, au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M.[F] et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
CONDAMNE la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la CAMBTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M.[B] [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 78.388,26 € (SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS VINGT-SIX CENTIMES) à Mme [V] [J] indexée sur l’indice BT01 à compter du 24 mars 2022 jusqu’au présent jugement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M. [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à Mme [J] au titre du préjudice moral ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
* 40% pour la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER assurées auprès de la SMABTP,
* 40% pour l’EURL ORANBAT assurée auprès de la société QBE,
* 20% pour M.[F] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER des condamnations prononcées à son encontre ;
AUTORISE a SMABTP sera autorisée à opposer à la SARL BOIS ET PASSIONS et à la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER le montant de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à rembourser le montant de cette franchise à la SMABTP ;
CONDAMNE la société QBE à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à hauteur de 40 % (QUARANTE POURCENT) des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL BOIS ET PASSIONS et la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER à hauteur de 20 % (VINGT POURCENT) des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL LES TERRASSES D’OLIVIER et la SMABTPà garantir la société QBE à hauteur de 40 % (QUARANTE POURCENT) des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M.[B] [F] et la la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société QBE à hauteur de 20 % (VINGT POURCENT) des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE L’EURL ORANBAT et la société QBE à garantir la SMABTP à hauteur de 40 % (QUARANTE POURCENT) des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [B] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % (VINGT POURCENT) des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum, la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M.[B] [F] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à Mme [V] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M.[F] et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BOIS ET PASSIONS, la SARL TERRASSES D’OLIVIER, la SMABTP, l’EURL ORANBAT, la société QBE, M. [B] [F] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 21/00134 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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