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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 24/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 24/04834 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFCC
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Me FOURNIAL
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat ( anciennement OPAM) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, a consenti à M. [V] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3][Adresse 6].
Suivant acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2025, M. [V] [M] a fait assigner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, en sa qualité de bailleur, à procéder par toute entreprise dûment qualifiée aux travaux suivants :
le traitement de toutes les infiltrations, et leur origine, notamment dans la cave, ainsi que la reprise des murs et plafonds affectés par les infiltrations,l’éradication des nuisibles présents dans son appartement,le calfeutrement de la colonne d’évacuation des eaux usés de l’immeuble située dans les sanitaires,la réparation de la chaudière ainsi que du radiateur dans la chambre des enfants,- assortir ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à consigner les loyers et les charges dans l’attente dans la réalisation des travaux et jusqu’à complet achèvement des travaux,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2014,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience utile du 12 novembre 2025, M. [V] [M] comparaît assisté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment de :
à titre principal,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, en sa qualité de bailleur, à procéder par toute entreprise dûment qualifiée aux travaux suivants :
le traitement de toutes les infiltrations, et leur origine, notamment dans la cave, ainsi que la reprise des murs et plafonds affectés par les infiltrations,l’éradication des nuisibles présents dans son appartement,le calfeutrement de la colonne d’évacuation des eaux usés de l’immeuble située dans les sanitaires,la réparation de la chaudière ainsi que du radiateur dans la chambre des enfants,- assortir ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à consigner les loyers et les charges dans l’attente dans la réalisation des travaux et jusqu’à complet achèvement des travaux,
à titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2014,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à procéder à l’attribution effective d’un garage conforme aux engagements pris, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT sollicite de la présente juridiction notamment de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [V] [M],
— condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— ladite décision est un jugement au fond, et non une procédure de référé, contrairement à ce qu’indique le demandeur dans ses conclusions,
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
— qu’en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte à titre principal :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments
d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
M. [V] [M] sollicite, à la charge de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, la réalisation de travaux et plus particulièrement :
le traitement de toutes les infiltrations, et leur origine, notamment dans la cave, ainsi que la reprise des murs et plafonds affectés par les infiltrations,l’éradication des nuisibles présents dans son appartement,le calfeutrement de la colonne d’évacuation des eaux usés de l’immeuble située dans les sanitaires,la réparation de la chaudière ainsi que du radiateur dans la chambre des enfants,Au soutien de sa demande il fait valoir que depuis son relogement en janvier 2022 résultant d’une insalubrité notoire dans son précédent logement, il a constaté que son nouveau logement était non conforme aux exigences de décences. A ce titre il fait état de la présence récurrente de nuisibles, de défaillance du chauffage, d’infiltrations récurrentes d’eau dans la cave, d’infiltrations et moisissures sur les murs du logement.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à ces demandes de travaux sous astreinte. Il fait valoir l’état des lieux d’entrée dûment régularisé par les locataires où un bon état d’usage, voire neuf, du logement est établi, établissant de ce fait l’absence d’insalubrité du logement fourni. Par ailleurs, sur les faits survenus il se réfère aux expertises PACIFICA et MAITRISE ET EXPERTISE DES RISQUES qui infirment les allégations du demandeur. Ainsi, il indique avoir pris en charge un traitement contre l’existence de nuisibles et ajoute que le rapport d’expertise PACIFICA n’a pas constaté la présence de rats. Il ajoute que le rapport d’expertise note une température réglementaire au sein de l’appartement. Concernant la cave, s’il était constaté des traces d’infiltrations au plafond, l’encombrement de la salle ne permettait pas d’accéder au mur et il était relevé un défaut de fermeture du regard extérieur attenant.
En l’espèce, il ressort du constat contradictoire (signé par les locataires), en date du 3 janvier 2022, qu’il est relevé dans l’ensemble de l’appartement un bon état d’usage, voire un état neuf, du logement loué, des meubles et de l’équipement.
Or, le demandeur fait état d’un logement indécent pour plusieurs raisons :
devant la présence récurrente de nuisibles dans l’immeuble et son appartement (rats, mites alimentaires et cafards), et ce causé notamment par un défaut de calfeutrement de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble,d’un dysfonctionnement de la chaudière (avec des températures inférieures à 19 degrés),d’infiltrations d’eau dans sa cave et de moisissures au niveau de la cuisine, d’infiltration d’air au niveau des fenêtres, et des moisissures dans la salle de bain ;
A ce titre M. [V] [M] joint différentes photographies des locaux loués (cave, cuisine, chaudière, thermostat). Ces pièces, ainsi que les échanges de courriels qui reprennent les allégations du demandeur, ne peuvent constituer des éléments de preuves dans la mesure où d’une part les photographies ne sont ni datés, ni signées, et d’autre part ces pièces sont rapportés uniquement par le demandeur et nullement constatés par une personne tierce.
Pourtant, d’après l’expertise contradictoire MAITRISE ET EXPERTISE DES RISQUES, réalisée le 22 décembre 2022, il n’est pas constaté d’insalubrité au sein du logement, et aucune responsabilité du bailleur ne peut être relevée.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise contradictoire PACIFICA du 9 janvier 2023 :
l’absence de rats ou de trace d’un quelconque passage de rats dans le logement, mais l’existence de piège à rats dans l’immeuble empêchant l’invasion des rats de sorte que l’expert conclu que les mesures nécessaires pour éviter la prolifération ont été prises par le bailleur ;la présence de mites alimentaires piégés par des appâts, mais l’expert conclu que leur éradication relève du « petit entretien » ;sur le calfeutrement de la colonne d’évacuation, il est constaté que la mousse expansive a été retirée,l’absence de traces de moisissures sur la porte d’entrée,l’absence d’anomalie sur la chaudière,une intervention d’ENGIE en date du 2 décembre 2022 a permis la réparation de la fuite des radiateurs, et depuis ENGIE a constaté que le chauffage fonctionnait, dans tous les cas l’expert relève qu’un remplacement des robinets des radiateurs est prévu par la société,concernant la cave il est constaté des traces d’infiltrations, mais l’expert indique d’une part que la cave étant encombré, aucune analyse précise n’a pu être faite, et d’autres part que le regard extérieur attenant à la cave de M. [V] [M] était ouvert, ce qui pouvait être la cause de l’humidité.
En outre, par une facture en date du 22 septembre 2023 l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT justifie du calfeutrement de la colonne d’évacuation.
Le bailleur justifie également avoir procédé à divers assainissement en février 2022 dans le logement, mais également au sein de l’immeuble dans lequel se trouve le demandeur en juin, juillet et septembre 2024.
Dès lors, il apparaît que M. [V] [M] n’apporte pas la preuve que le logement donné à bail ne répond pas aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 et que l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT ne respecte pas son obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, il convient de débouter M. [V] [M] de sa demande de condamnation de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à la réalisation des travaux sous astreinte et la demande subséquente de consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du même code dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
M. [V] [M] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir un constat précis et actualisé sur l’état du logement.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande.
En l’espèce, aucun élément d’espèce ne justifie en l’état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui n’a pas pour objet de suppléer la carence du demandeur dans la preuve, alors même que deux expertises amiables contradictoires ont déjà été diligentées et n’ont constaté aucun manquement du bailleur sur son obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, M. [V] [M] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Sur la demande de délivrance d’un emplacement de garage sous astreinte :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Aux termes de l’article 1221 du code civil le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
M. [V] [M] sollicite de condamner l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à procéder à l’attribution effective d’un garage conforme aux engagements dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande et ce au regard de l’absence de fondement légal de la demande.
En l’espèce, le demandeur ne fonde dans ses conclusions sa demande d’attribution d’un garage sur aucun fondement juridique. En l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, le juge du fond doit examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Il est invoqué un manquement de délivrance de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT d’un garage.
Pourtant, il ne ressort d’aucun engagement contractuel, ni même du contrat de bail qui n’est même pas produit en son intégralité par le demandeur, que l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’était engagé à accorder au locataire un emplacement de garage.
Par conséquent, M. [V] [M] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
M. [V] [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Au soutien de sa demande il fait valoir l’ancienneté des rapports avec l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, et l’importance des désordres.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il n’a été constaté l’existence d’aucun désordre à la charge de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, de sorte que M. [V] [M] n’apporte pas la preuve d’une délivrance non conforme de la part du bailleur.
Par conséquent, M. [V] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [V] [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Au soutien de sa demande il fait valoir qu’il a du vivre dans des conditions indignes, ce qui porté atteinte à la santé physique et psychique des occupants et ce en joignant des certificats médicaux.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande en ce que les certificats médicaux n’établissent pas de lien de causalité.
En l’espèce, il n’est nullement apporté par M. [V] [M] l’existence d’une faute à l’encontre du bailleur, aucun manquement contractuel, notamment sur la délivrance d’un logement décent, n’est apporté. Au surplus, il n’est pas établi de lien de causalité entre les pathologies et l’agissement du bailleur.
Par conséquent M. [V] [M] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [V] [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT.
L’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande.
En l’espèce, M. [V] [M] n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, M. [V] [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [V] [M] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du débouté des demandes de M. [V] [M] et de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner M. [V] [M] à payer à l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte de 200 euros de l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT à réaliser les travaux suivants :
le traitement de toutes les infiltrations, et leur origine, notamment dans la cave, ainsi que la reprise des murs et plafonds affectés par les infiltrations,l’éradication des nuisibles présents dans son appartement,le calfeutrement de la colonne d’évacuation des eaux usés de l’immeuble située dans les sanitaires,la réparation de la chaudière ainsi que du radiateur dans la chambre des enfants ;
En conséquence, DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de consignation des loyers et charges ;
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de délivrance d’un emplacement de garage sous astreinte ;
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à l’office public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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