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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYT
88G
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYT
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[18]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [14]
[18]
Me Adeline GAUTHIER
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline GAUTHIER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel en date du 29 Août 2022, l'[16] a informé la SAS [14] de son éligibilité à la modulation de la contribution d’assurance-chômage dite “bonus-malus”, avec un taux modulé applicable à compter du 1er Septembre 2022 de 5,05%.
Par courrier recommandé en date du 21 Octobre 2022, réceptionné le 25 Octobre 2022, la SAS [14] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme afin de contester cette décision.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 26 Janvier 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l'[16], rejetant son recours à l’encontre de l’attribution d’un taux modulé dans le cadre du dispositif “bonus-malus”.
Par jugement en date du 28 Juin 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal de céans.
Par un soit-transmis en date du 16 Octobre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a été saisi de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/00096.
Le 19 Décembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l'[16] a rejeté le recours formé par la SAS [14] et de maintenir lé décision du 29 Août 2022 fixant à 5,05% son taux modulé.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 8 Février 2024, la SAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme le 19 Décembre 2023 rejetant sa contestation. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00414.
Le 30 Avril 2024, et à la demande des parties, les affaires enregistrées sous le numéro RG 24/00096 et 24/00414 ont été jointes sous le numéro RG 24/00096.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 2 Mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions n°3 de son Conseil en date du 28 Mai 2025, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [14] demande au tribunal de :
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYT
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 Mai 2024, et à défaut, rejeter les conclusions communiquées par l’URSSAF AQUITAINE le 30 Avril 2024, le 26 Décembre 2024, le 11 Mars 2025 et le 7 Mai 2025,
— joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/00096 et RG 24/00414,
— infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté ses demandes,
— annuler la décision de l'[18] du 29 Août 2022 en ce qu’elle lui a notifié un taux de séparation et un taux modulé de la contribution à l’assurance-chômage,
— ordonner à l'[18] le remboursement des contributions d’assurance-chômage acquittées sur la base de cette décision de l'[18] du 29 Août 2022,
— condamner l'[18] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soulève un défaut de pouvoir du signataire de la décision contestée, celle-ci ayant été adressée par courriel, sans qu’il ne soit possible d’identifier son auteur. En outre, la décision a été prise sur le fondement d’un Arrêté en date du 18 Août 2022, abrogé par suite, de sorte qu’elle devra être annulée. De plus, la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L.121-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. La décision litigieuse n’est pas davantage motivée, en violation de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure d’opérer des vérifications sur l’origine des données transmises par l’organisme, de sorte qu’il n’y a pas de transparence quant au mode de calcul du taux de séparation, en méconnaissance de l’article L.5422-12 du Code du Travail, et les articles L.311-1 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration. Enfin, le taux de séparation calculé dans le cadre de la décision attaquée est erroné, les données mentionnées dans celle-ci étant incohérentes. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée.
* * * *
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[16] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours n° RG 24/00096,
— valider la jonction des demandes n°24/00096 et n°24/00414 par application des articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile,
— au fond, débouter la SAS [14] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision du 29 Août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage applicable à compter du 1er Septembre 2022,
— valider le taux modulé de contribution chômage notifié pour la période du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023 applicable à l’ensemble des établissements de la SAS [14] à 5,05 %
— rejeter la demande de remboursement des contributions d’assurance-chômage versées sur la base de la décision du 29 Août 2022,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS [14] au paiement d’un montant de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYT
Elle soutient que la décision litigieuse a été notifiée préalablement par voie postale au siège social de l’entreprise et qu’elle émane de ses services, de sorte qu’elle est régulière en la forme. En outre, elle fait valoir que l’Arrêté du 17 Novembre 2022 abrogeant celui du 18 Août 2022 a modifié le taux de séparation médian du secteur d’activité concerné à hauteur de 126,27%. Toutefois, un tel recalcul n’a pas modifié le modulé applicable à l’entreprise, de sorte qu’elle n’était pas tenue de procéder à une nouvelle notification. L’abrogation n’ayant d’effet que pour l’avenir, conformément à l’article L.240-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, la validité de la décision litigieuse ne peut être remise en cause sur ce fondement. Les dispositions réglementaires ayant instauré le dispositif bonus-malus ne prévoient pas de procédure contradictoire particulière. Dès lors, la garantie d’un recours obligatoire devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme suffit à répondre aux exigences de l’article L.121-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. En outre, la décision litigieuse est suffisamment motivée, conformément aux exigences des articles L.211-2 à -8 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. Par ailleurs, le mode de calcul du taux résulte du Décret du 26 Juillet 2019, l’Arrêté du 28 Juin 2021 et les articles L.130-1 et R.130-1 et -2 du Code de la Sécurité Sociale, dont le détail figure dans la décision litigieuse. Il ne saurait dès lors être reproché à l’organisme un manque de transparence quant à l’établissement du taux de séparation. Elle soutient également que la liste de séparation, sur laquelle se fonde l’organisme pour calculer le taux litigieux, a été établie par [11] le 8 Septembre 2023, et non contestée par la société demanderesse, qui en a eu pourtant connaissance conformément au Décret du 20 Juillet 2023. En tout état de cause, la société n’apporte pas davantage d’éléments pour la contester devant le tribunal de céans. Enfin, elle rappelle qu’il n’existe aucune somme indûment versée au titre de la contribution d’assurance chômage de sorte que la société ne peut solliciter une condamnation en paiement sur ce fondement.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SAS [14] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, les deux parties sollicitent la jonction des recours n° RG 24/0096 et RG 24/00414 au motif qu’ils portent tous deux sur la contestation de la décision rendue par l'[16] du 29 Août 2022 attribuant un taux modulé à la SAS [14] dans le cadre du dispositif dit “BONUS-MALUS”.
Or, il est rappelé que cette jonction a déjà été prononcée le 30 Avril 2024 sous le numéro RG 24/00096, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Sur la recevabilité des écritures de l’URSSAF postérieures à l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure devant le Pôle Social est orale.
En vertu de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes sous la forme d’une mise en état formelle. À ce titre, il peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 2 Mai 2024. À cette même date, une ordonnance de clôture a été rendue, renvoyant l’affaire pour plaidoirie au 3 Septembre 2024, avec dépôt des dossiers de plaidoirie dématérialisés entre 15 jours et 1 semaine avant cette date. Lors de l’audience, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 Janvier 2025, puis du 13 Mars 2025, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Juin 2025.
La SAS [14] sollicite la révocation de ladite ordonnance de clôture, ou à défaut le rejet des écritures de l’Union de [13] transmises postérieurement à cette date.
Or, l’affaire ayant été rappelée à une audience de mise en état postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’instruction était, de facto, à nouveau ouverte, permettant à chacune des parties de transmettre écritures et pièces utiles.
En outre, il est rappelé qu’en procédure orale, le juge est saisi des prétentions présentées devant lui lors de l’audience, dans le respect du contradictoire. Dès lors, si l’article 802 du Code de Procédure Civile rend les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture irrecevables dans le cadre d’une procédure écrite, tel n’est pas le cas en procédure orale.
Ainsi, pour écarter les écritures postérieures de la Caisse, il appartient à la partie adverse de démontrer qu’elles ont été communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges, et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Or, il est d’une part constaté que l’ordonnance de clôture initiale imposait seulement aux parties de transmettre leur dossier de plaidoirie dématérialisé au minimum 1 semaine avant la date d’audience, de sorte que les conclusions de l’organisme en date du 30 Avril 2024, 26 Décembre 2024, 11 Mars 2025 et 7 Mai 2025 respectent ce délai. Aucune nouvelle ordonnance de clôture n’a été rendue postérieurement à la deuxième phase d’instruction.
D’autre part, la SAS [14] ne démontre pas que la transmission de ces écritures, postérieurement à l’ordonnance de clôture, porte atteinte aux droits de la défense, qui a pu faire valoir ses arguments de droit et de fait lors de l’audience de plaidoirie du 3 Juin 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de révocation et de rejet des conclusions communiquées par l'[16] postérieurement à l’ordonnance de clôture initiale.
Sur la régularité de la décision du 29 Août 2022 :
Sur la compétence de l’auteur de la décisionLes taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours. Le Décret n°2021-346 du 30 Mars 2021 est venu compléter le dispositif.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par Arrêté du 28 Juin 2021.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3% et d’un plafond de 5,05, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05%.
L’article 50-15 du Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’Arrêté du 21 Juin 2022, pris en application de ce texte et applicable au présent litige, précise en son article 4 que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au Décret du 26 Juillet 2019 sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dans sa version en vigueur du 2 Mars 2017 au 27 Juillet 2024 : “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [14] a reçu un courriel daté du 29 Août 2022 dont l’objet était la “notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus)” émanant de l'[15], organisme chargé du recouvrement de l’assurance chômage.
Ce courrier n’est pas signé de son auteur, identifié simplement comme étant “le gestionnaire du recouvrement”.
Toutefois, il ressort des dispositions précitées que celles-ci n’imposent pas de connaître avec précision l’identité du rédacteur du courrier ni de signature exigée.
En outre, il est constant que l’omission des mentions prescrites par l’article L.212-1 susvisé n’affecte pas la validité des décisions prises par l’organisme, dès lors qu’elles mentionnent la dénomination de l’organisme émetteur.
Si la SAS [14] soutient que seul le Directeur de l’organisme était habilité à émettre une telle décision, conformément aux dispositions de l’article D.253-4 du Code de la Sécurité Sociale, force est de constater que la décision litigieuse ne constitue pas une décision de recouvrement. Au surplus, aucun texte ne prévoit de compétence exclusive du Directeur en matière de détermination du taux de contribution d’assurance chômage.
Dès lors, la société ne peut soutenir un défaut de pouvoir du signataire de la décision litigieuse.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef.
Sur l’arrêté fondant la décision Le taux de séparation de l’entreprise est déterminé à partir de la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise et par l’effectif de cette même entreprise.
Deux périodes d’application du bonus-malus sont prises en compte, la première du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022, et la seconde du 1er Juillet 2022 au 30 Juin 2023.
L’Arrêté du 18 Août 2022 fixait un taux médian à hauteur de 151,47% pour le secteur “travail du bois, industries du papier et imprimerie”. Celui-ci a été abrogé par Arrêté en date du 17 Novembre 2022, fixant les nouveaux taux en vigueur à compter du 1er Décembre 2022, et notamment pour le secteur “travail du bois, industries du papier et imprimerie”, celui-ci ayant été revu à 126,27%.
En l’espèce, la SAS [14] soutient que la décision de l’Union de [12] est dépourvue de base légale, l’Arrêté du 18 Août 2022 énonçant les taux de séparation médians sur lequel elle se fonde, ayant été abrogé par celui du 17 Novembre 2022.
Toutefois, il convient de relever que, conformément à l’article L.240-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, l’abrogation d’un acte correspond à sa disparition juridique pour l’avenir. Ainsi, à la date du courrier de notification soit le 29 Août 2022, l’arrêté du 18 Août 2022 était encore en vigueur, de telle sorte que cette notification était pourvue d’une base légale à la date à laquelle elle a été établie.
En outre, il convient de relever que l’arrêté abrogé fixait seulement les taux de séparation médians. En revanche, le principe même de l’assujettissement à la contribution d’assurance chômage demeurait prévu par le Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’organisme chargé du recouvrement de notifier une nouvelle décision postérieure à celle-ci.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef.
Sur le respect du contradictoireAux termes de l’article L.121-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration énonce qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 du même code précise toutefois que les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles,
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales,
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière,
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L.5312-1 du Code du Travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier en date du 29 Août 2022 émane de l'[15], organisme de sécurité sociale. Il consiste en la notification d’un assujettissement au dispositif dit du “bonus-malus” et d’un taux modulé de contribution. Il ne fait mention d’aucun manquement qu’aurait commis l’entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n’étant subordonnée à aucun constat d’un manquement commis de la part du cotisant.
En outre, s’agissant du paiement d’une cotisation en lien avec les effectifs de l’entreprise, et qui s’applique automatiquement une fois remplies les conditions d’assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.
Par ailleurs, la décision contestée n’ayant pas pour objet de constater un manquement de la société à l’une de ses obligations, mais l’informant de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage prévue par les textes réglementaires à portée générale et du taux modulé retenu, les dispositions des articles susvisés ne sont pas applicables.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef.
Sur la motivation de la décisionAux termes de l’article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police,
2° Infligent une sanction,
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits,
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance,
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir,
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5,
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.”
En outre, l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”
En l’espèce, il a été établi précédemment que la décision litigieuse n’avait pas le caractère d’une sanction. Les cas n°1, 3, 4, 5 6, 7 et 8 du premier article visé ne sont, par ailleurs, pas applicables au présent litige. Il s’en déduit que l’obligation de motivation prévue par les dispositions ci-dessus ne pèse pas, dans le cas d’espèce, sur l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
De même, la décision litigieuse, qui ne peut être assimilé ni à un avertissement, ni à une mise en demeure, ne peut davantage être soumise à l’exigence de motivation telle que prescrite par l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Il convient également de relever que le défaut de motivation, fût-il caractérisé, n’entraîne pas la nullité de la décision contestée, mais la possibilité de saisir la juridiction sans restriction de date en contestation de l’acte insuffisamment étayé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef.
Sur la transparence du mode de calcul du taux de séparationL’article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”.
En application de l’article 50-4 de l’annexe A au Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 modifié par le Décret n°2021-346 du 30 Mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage, la minoration ou la majoration du taux modulé de cotisation à l’assurance chômage se déterminent en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise et dans les conditions prévues à l’article 50-9.
L’article 50-10 de cette même annexe prévoit que le taux de contribution est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher définis par secteur d’activité et fixés par arrêté ministériel et défini comme suit : Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59. Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Son article 50-5 prévoit que le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise, que le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L.130-1 du Code de la Sécurité Sociale et que le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L.5411-1 du Code du Travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail et des contrats de mise à disposition correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.1234-9 du Code du Travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L.133-5-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, aux termes de l’article L.311-3-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, “Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. […]”.
En l’espèce, la SAS [14] fait grief à l'[16] de ne pas avoir été transparente sur les données sur laquelle elle s’est fondée pour rendre sa décision, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie substantielle.
Or, si l'[15] procède à un traitement algorithmique allégé (additions et soustractions) pour obtenir l’effectif mensuel moyen, calculé par l’agrégation chaque mois des entrées et des sorties de personnels déclarées à l’organisme, force est de constater que le calcul du taux modulé est opéré à partir des données que l’organisme est en droit de recueillir, et telles qu’elles sont renseignées par l’employeur dans les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à l’organisme.
En outre, pour obtenir la justification du nombre de fins de contrats imputables à l’entreprise, l’Union de [12] est tributaire de la liste de séparations, qui lui est transmise par [10], anciennement [11].
Or, et jusqu’au Décret n°2023-635 du 20 Juillet 2023, celle-ci constituait une donnée personnelle qu’elle ne pouvait transmettre à la société, conformément à l’article L.311-6 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Dès l’application dudit décret, et par courrier en date du 8 Septembre 2023, l’organisme lui a transmis la liste des séparations avec les salariés entrant dans le calcul du bonus-malus (pièce n°6 [17]). La SAS [14] ne démontre pas avoir saisi ledit organisme afin de contester ces données.
L’organisme n’a dès lors pas manqué de transparence, et de fait à son obligation d’information, dans le calcul de la modulation du taux d’assurance chômage auquel la société était assujettie.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef.
Sur le bien-fondé de la décision du 29 Août 2022 :
Il convient de rappeler que le taux de séparation de l’entreprise correspond au ratio entre, d’une part, le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim, suivies dans les trois mois d’une inscription à [11] (devenu [10]) de l’ancien salarié ou intérimaire, ou de fins de contrats intervenues alors que l’intéressé y était déjà inscrit, et, d’autre part, l’effectif moyen annuel de l’entreprise. Le décompte de l’effectif est toujours établi selon les modalités de l’article L.130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cet article précise que “I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.”
En l’espèce, il a été retenu par l'[16], pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022, 4.737 séparations, pour un effectif moyen annuel de 1.145,82, soit un taux de séparation de 413,42%, contre 151,47% pour le secteur d’activité “Travail du bois, industries du papier et imprimerie”.
La SAS [14] fait grief à l’organisme d’avoir retenu les séparations concernant l’ensemble de ses établissements, alors que seul celui de [7] [T] est concerné par la décision litigieuse.
Or, il ressort de la combinaison des dispositions susvisées que le taux modulé de la contribution d’assurance chômage doit être calculé en tenant compte du nombre de séparations dans l’entreprise.
En outre, la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la liste de séparation établie par [11], ni les éléments collectés par l’organisme et sur lesquels il s’est fondé pour calculer ledit taux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [14] de ce chef et de constater que l'[18] était fondée à fixer le taux modulé applicable à l’employeur, à compter du 1er Septembre 2022, à hauteur de 5,05%.
Enfin, la SAS [14] qui ne démontre pas s’être acquittée de contributions d’assurance chômage indues, doit être déboutée de sa demande de remboursement formée à l’encontre de l'[16].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS [14] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Pour les même motifs, il est inéquitable de laisser à la charge de l'[16] les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance et la SAS [14] est condamnée à lui verser la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de jonction des recours n° RG 24/00096 et 24/00414 formées par la SAS [14] et l'[16] sans objet,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 Mai 2024,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande de rejet des conclusions de l'[16] en date du 30 Avril 2024, 26 Décembre 2024, 11 Mars 2025 et 7 Mai 2025,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’annulation pour irrégularités de la décision rendue par l'[16] en date du 29 Août 2022 quant au taux modulé de la contribution d’assurance chômage,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE l'[16] fondée à fixer le taux modulé applicable à la SAS [14], à compter du 1er Septembre 2022, à hauteur de 5,05%, de la contribution assurance chômage,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de l'[16] des contributions d’assurance chômage supposées acquitées,
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [14] à verser à l'[16] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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