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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLAJ
— ------------------------------
[R] [B]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
— ------------------------------
Expédition exécutoire
— délivrée le
à
— M. [B] [R]
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
29 route de la loge
Bosc Roger sur Buchy
76750 BUCHY
non comparant
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [I] [M], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport, a rendu sa décision le 09 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 octobre 2023, la CPAM a notifié à M. [B] un indu d’un montant de 447,60 euros correspondant aux indemnités journalières réglées deux fois au titre de son arrêt de travail du 14 au 27 janvier 2023.
M. [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 14 novembre 2023.
Suite au rejet implicite de son recours par cette commission, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 12 février 2024.
Cette instance a fait l’objet d’une convocation en tentative de conciliation le 9 octobre 2024, à l’issue de laquelle un constat de carence a été dressé, M. [B] ne s’étant pas présenté.
A l’audience du 5 juin 2025, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 181 864 1162 6 signé le 9 avril 2025, M. [B] n’a pas comparu.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours formé par M. [B],
— Condamner M. [B] au paiement de la somme restant due de 163,92 euros,
Elle expose, en substance, que l’examen a posteriori du dossier de M. [B] a permis de constater que les indemnités journalières du 14 au 28 janvier 2023 ont été versées deux fois à l’assuré. Détaillant ses calculs, elle explique qu’une régularisation du dossier de ce dernier est intervenue et qu’un trop-perçu de 447,60 euros, dont le solde s’élève à 163,92 euros, lui a été notifié, par courrier du 27 octobre 2023.
L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la CPAM
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce,
A l’audience du 5 juin 2025, bien que régulièrement convoqué, M. [B] n’était ni présent, ni représenté.
Il n’a pas soutenu oralement ses demandes et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la demande de la Caisse, représentée, il y a lieu de statuer sur sa demande reconventionnelle.
Sur le bien fondé de l’indu
La caisse explique qu’à compter de son arrêt de travail prescrit au titre de l’assurance maladie à compter du 31 octobre 2022, M. [B] ne pouvait percevoir des indemnités journalières que pour la période du 31 octobre 2022 au 28 janvier 2023 (3 jours de carence + 87 jours d’indemnisation) ce qui constitue la limite de l’indemnisation du professionnel libéral conformément aux dispositions de l’article D622-12 du code de la sécurité sociale.
La caisse produit le décompte de versement des prestations versées à l’assuré, dont il ressort qu’il a été indemnisé une première fois pour la période du 6 au 28 janvier 2023, à hauteur de 814,66 euros sur une base de 35,42 euros par jour, puis une seconde fois, pour la période du 14 au 27 janvier 2023 pour un montant de 462,56 euros sur une base de 35,42 euros par jour, ainsi que pour le 28 janvier 2023, pour un montant de 32,54 euros sur la base de 35,42 euros par jour.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments contraires, l’indu est fondé et M [B] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 163,92 euros, restant due.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 163,92 euros restant due correspondant aux indemnités journalières réglées deux fois au titre de son arrêt de travail du 14 au 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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