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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01139
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. C2M PRESSING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CHRISTOL et INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP CHRISTOL et INQUIMBERT
Copie certifiée delivrée à : Mme [J] [I] épouse [S]
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
La société C2M PRESSING MARTINEZ SARL C2M a pour activité la laverie, pressing, blanchisserie et teinturerie ».
Le 27 octobre 2023, Madame [J] [I] déposait sa robe de mariée, deux chemises homme, un costume trois pièces et un gilet auprès des services de la SARL C2M.
L’état général de la robe n’était pas détaillé lors du dépôt.
Le 16 novembre 2023, elle venait chercher les articles déposés et réglait la prestation.
Le 22 novembre, par une lettre de mise en demeure, Madame [J] [I] prenait contact avec la SARL C2M pour l’informer que la robe de mariée avait été détériorée par le pressing.
Le 25 novembre 2023, Madame [I] prenait attache avec l’assurance de la SARL C2M, AREAS DOMMAGES en lui demandant d’indemniser le dommage qu’elle estimait imputable à la SARL C2M PRESSING.
Le 15 décembre 2023, par courrier, la compagnie d’assurance AREAS indiquait à la requérante qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
Le 27 mars 2024, une tentative de conciliation n’aboutissait pas. Une attestation de non conciliation était délivrée.
C’est en l’état que par requête en date du 31 mars 2024, enregistrée au Greffe du tribunal civil de Montpellier le 14 mai 2024, Madame [J] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL C2M PRESSING, sise à [Adresse 3], à lui payer la somme de 2 219 euros, se décomposant comme suit : 2 140 euros s’agissant de la robe de mariée, 79 euros s’agissant des frais de la prestation de pressing.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 26 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [J] [I] est présente.
Elle maintient ses prétentions. Elle indique avoir récupéré sa robe de mariée sans ouvrir l’emballage plastique pour vérifier son état. Ce n’est qu’une fois chez elle qu’elle a constaté les dégradations. Elle précise avoir fourni la facture d’achat de sa robe de mariée au soutien de sa demande et que le mariage s’est déroulé en juillet 2023. Au soutien de sa demande, elle fournit diverses photos de ticket de paiement du pressing, de sa robe de mariée, et des courriers envoyés à l’assureur de la SARL C2M PRESSING. Concernant les photos, elle indique que l’on peut retrouver la date car elle les a envoyées par sms à son mari.
En défense, la SARL C2M PRESSING est représentée par son conseil. Celui-ci expose que le 16 novembre 2023, la requérante est venue chercher 6 articles au pressing, qu’elle payait, ce qui vaut acceptation de la prestation. Il indique que les photos fournies par Madame [J] [I] ne sont pas horodatées et qu’il n’y a donc aucune preuve de dégradation. Il poursuit en affirmant qu’il n’y a aucun lien causal prouvé entre les dégradations de la robe et le nettoyage au pressing qui a de plus choisi la formule « lavage doux ». Il termine en indiquant qu’il faut rechercher la cause des dégradations dans la qualité de la façon, et non dans le nettoyage du pressing.
A titre reconventionnel, il sollicite le tribunal de condamner Madame [J] [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SARL C2M PRESSING telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LA RESPONSABILITE CIVILE
L’activité de pressing ou de teinturerie, qui relève de la catégorie juridique des contrats de louage d’ouvrage et d’industrie ou contrats, est soumise à un régime particulier de responsabilité issu de l’article 1789 du code civil.
L’article 1789 du Code civil dispose que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Ainsi, toutes les fois que la chose vient à périr ou être endommagée pour une cause non fautive, la responsabilité du teinturier ne peut être engagée.
La détermination de l’origine de la perte subie par le vêtement confié est donc déterminante de l’application ou non des dispositions de l’article 7789 du code civil.
Par ailleurs, la SARL C2M mentionne explicitement dans son local à la vue du public l’indication suivante.
« Nous assurons une obligation de moyens mais en raison de l’action de certaines tâches et de la qualité de certains tissus, nous ne pouvons assurer aucune obligation de résultat. ». Ce sont les conditions générales en vigueur de la Fédération Française des Pressings et Blanchisserie.
Dès lors, il est constant que Madame [J] [I] était informée que la SARL C2M ne pouvait prévenir des dommages éventuels résultant de l’utilisation de la robe ou de la mauvaise qualité des produits.
SUR LA PREUVE
En l’espèce, la prestation demandée par Madame [J] [I] consistait notamment dans le nettoyage d’une robe de mariée. Il est constant que le pressing a procédé au dit nettoyage dans les règles de l’art dans la mesure où il a été effectué un nettoyage « doux » accompagné d’un repassage.
Le tribunal, en fonction des pièces qui lui ont été remises, ne peut pas déterminer si les dégradations, essentiellement des problèmes de coutures, proviennent de la qualité de la fabrication de la robe de mariée ou de son traitement de nettoyage par le pressing. Si c’est en fait, un problème de confection, ou de nettoyage. Il n’a pas été diligenté d’expertise.
De plus, à réception de sa robe de mariée, la requérante n’a soulevé aucune réserve le 16 novembre 2023.
Par ailleurs, il s’est écoulé plusieurs mois entre la date du mariage en juillet 2023 et le jour où la robe a été apportée au pressing le 23 octobre 2023.
Au surplus, Madame [J] [I], ne justifie pas auprès du tribunal la date de prise de vue des photos remises au soutien de sa demande lors de l’audience.
Madame [J] [I] n’apporte pas de preuves, ni même un faisceau d’indices concordants, que la SARL C2M PRESSING a commis une faute professionnelle et n’a pas respecté les règles de l’art dans le nettoyage de sa robe de mariée.
Madame [J] [I] sera déboutée de toutes ses demandes.
Madame [J] [I], qui succombe, sera condamnée à verser à la SARL C2M PRESSING, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [J] [I] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la SARL C2M PRESSING, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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