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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I35O
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [O] épouse [H]
[X] [H]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [O] épouse [H]
M. [X] [H]
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par son époux, Monsieur [X] [H], régulièrement muni d’un pouvoir
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Madame [L] [P], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2018, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [N] [O] épouse [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 63595,70 euros avec intérêts au taux débiteur de remboursable au taux nominal de 4,650 % en 144 mensualités de 588,52 euros hors assurance.
Après des mensualités impayées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.743,56 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées datées du 14 décembre 2022.
Par lettres recommandées datées des 20 janvier 2023, elle a notifié aux époux [H] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir :
à titre principal,
sous le bénéfice de la déchéance du terme,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 51.659,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,650 % l’an à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
sous le bénéfice de la résolution judiciaire,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 51.659,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,650 % l’an à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise ou la résolution judiciaire du contrat de prêt n’est pas encourue,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.796,84 euros, au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de septembre 2024 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 588,52 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
— le débouté de l’ensemble des demandes des époux [H],
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025 après trois renvois.
À l’audience, aux termes de ses conclusions, la société CA Consumer Finance, représentée, maintient ses demandes initiales en les actualisant.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que les époux [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Monsieur [H], comparait et représente son épouse. Il fait valoir qu’ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et que leur demande a été déclarée recevable. Il expose être actuellement en recherche d’emploi et que son épouse est sans ressources.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non-respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et de la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
À titre liminaire, il est rappelé que la mise en oeuvre des mesures de redressement ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan mais pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan de surendettement.
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse invitée à formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, a déclaré s’en rapporter.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 14 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 4 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CA Consumer Finance, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 14 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la date de déblocage des fonds par la production d’un historique des règlements faisant apparaître l’écriture comptable correspondante et donc du respect des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Force est de constater que le dossier ne contient, outre le contrat de prêt et ses annexes précontractuelles, qu’un tableau d’amortissement et un décompte sur lequel la date de déblocage des fonds n’apparaît pas.
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’établissement de crédit de produire un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 02/09/2025 à 10 h 30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
ENJOINT à la société anonyme CA Consumer Finance de produire un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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