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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00729 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I62E
AFFAIRE : [C] [I] C/ [U] [X], [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le 15 Novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 09 Mai 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [L] [Z]
née le 04 Mars 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], pour l’avoir acquis des consorts [K].
Madame [C] [I] est locataire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, en vertu d’un bail conclu le 1er avril 2002 avec Monsieur [H] [K], ancien propriétaire de l’immeuble.
Le 8 juin 2022, un nouveau contrat de bail a été régularisé à compter du 1er juillet 2022 entre Madame [C] [I] et Monsieur [U] [X], fixant le loyer mensuel à 450 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis, à compter du 1er janvier 2023, à hauteur de 500 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de se voir autoriser à consigner le montant des loyers entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Etienne (Loire), es-qualité de séquestre, le temps des opérations d’expertise et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judicaire dans le cadre de son rapport d’expertise judicaire à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1219, 1719 et 1956 du Code civil, Madame [C] [I] maintient ses demandes et expose que le 31 octobre 2022, des écoulements d’eaux pluviales se sont produits dans le local loué par la requérante, en provenance de la toiture et des évacuations d’eaux pluviales de l’immeuble ; qu’il s’agit du troisième sinistre déclaré par Madame [I] auprès de son assureur et de ses différents bailleurs depuis le 3 octobre 2021 ; qu’un procès-verbal de constat et un rapport d’expertise dommages ont été dressés ; qu’aucune mesure conservatoire ou réparations définitives n’ont été entreprises par l’indivision [K] ou par le nouveau propriétaire, à la suite des deux premières infiltrations d’eau qui perdurent.
Monsieur [U] [X] et Madame [L] [Z], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 11 mars 2025, le commissaire de justice a relevé les désordres suivants :
— Salle de vente : au plafond, décollement du papier peint à divers endroits ;
— Cuisine : traces d’humidité directement sur le mur, juste à côté de la porte d’accès extérieur ; partie supérieure de l’embrasure de la porte largement fissurée ; traces d’humidité visibles au niveau des dalles du faux plafond ;
— Remise : isolant à nu ; traces d’humidité visibles au niveau dudit isolant ; fissure verticale présente dans le mur à côté de la chaudière ;
— Seconde salle : diverses fissures au mur ainsi que traces d’humidité à proximité de l’embrasure de la fenêtre ;
— Terrasse : pli important de la bande d’étanchéité ; sur le pignon, interstices visibles au niveau des avancées du toit et diverses fissures dans la façade de l’immeuble ;
— Sur la rue et dans l’allée : diverses fissures ; épaufrures importantes du crépi ; fuite au niveau de la gouttière présente entre les deux portes d’accès aux locaux loués ; diverses fissures et une fuite au bout du chéneau ; l’eau se déverse directement au sol, à proximité de la porte d’accès aux caves louées par la requérante ; flaque d’eau importante.
Madame [C] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas que les infiltrations alléguées rendent les locaux loués impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la consignation des loyers.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [C] [I], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06.10.66.30.42
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée ;
— Préconiser les travaux d’urgence à réaliser ainsi que les mesures conservatoires à entreprendre s’il échet ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [C] [I] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [C] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [M] [F](Expert)
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