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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER, S.A.S., SOULHIOL NOYER c/ ETABLISSEMENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Greffe – [Adresse 2]
N° RG 25/00110
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5O3
Minute :
Jugement du : 03 février 2026
S.A.S. ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER
C/
[M] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026, sous la présidence de [M] BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION,
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER, dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparante.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION,
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a passé un contrat de prestation de services avec la société SOULHIOL-NOYER pour son déménagement, chargement le lundi 29 juillet 2024 à [Localité 4] et livraison le mardi 30 juillet 2024 à [Localité 3].
Monsieur [M] [J] a procédé au règlement de l’acompte.
La lettre de voiture, exemplaire livraison, déclaration de fin de travail, comporte les observations suivantes :
« Observations du client :
Réserves : Manque deux cartons de vins Morgon 6X2."
« Observations du représentant de l’entreprise :
Pas vu le nombre de carton exact au chargement."
Monsieur [M] [J] n’ayant pas réglé le solde de la facture, la société SOULHIOL- NOYER lui a adressé une lettre recommandée en date du 27 novembre 2024, lui réclamant le règlement du solde de la facture soit 2 475 euros.
Monsieur [M] [J] a répondu par recommandé avec accusé de réception en termes suivant :
« Je ne vous réglerai cette facture de 2 475 euros une fois que vous aurez réglé le litige.
Lors de la réception de mon déménagement, j’ai fait des réserves qu’il me manquait deux cartons de 12 boîtes de Morgon vieilli en fut de chênes, représentant une valeur de 25 euros la bouteille soit :
25 euros X 24 = 600 euros."
Maintenant je vous propose de les déduire de cette facture :
2 475 euros – 600 euros = 1 875 euros.
Si cet arrangement vous convient, vous me donnez une réponse positive écrite et je vous ferais un virement sur votre IBAN de 1 875 euros ".
La Société SOULHIOL-NOYER a déposé le 6 février 2025 au tribunal une requête en injonction de payer pour un montant de :
2 475 euros en principal ; 51, 60 euros au titre frais requête. Soit un montant total de : 2 526 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de Villefranche-sur-Saône en date du 7 juillet 2025 et signifiée à Monsieur [M] [J] le 21 août 2025, qui l’a reçue en mains propres.
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [M] [J] est redevable envers la Société SOULHIOL-NOYER des sommes suivantes :
Principal créance : 2 475 euros ;
Intérêts acquis au taux actuel de 2, 76 % : 4,12 euros ;
Frais de procédure, 51, 60 euros ;
Coût de l’acte, 75, 38 euros.
Total a payer : 2 606,10 euros.
Monsieur [M] [J] a fait opposition à l’ordonnance le 15 septembre 2025.
La Société SOULHIOL-NOYER en a été informée par le tribunal judiciaire de Villefranche -sur- Saône et les parties ont été invitées à comparaître au tribunal le 2 décembre 2025.
Le représentant légal de la S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER, demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition était absent à l’audience et non représenté.
Monsieur [M] [J] défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition était présent.
Monsieur [M] [J] fait valoir à l’appui de sa demande d’opposition :
Qu’il lui manque deux cartons de vins pour une valeur de 600 euros.
Qu’il n’a pas de facture de ces vins Morgon.
Qu’il a payé une partie du déménagement et que la S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL s’est occupée de ce déménagement de A jusqu’à Z.
Qu’il a essayé un arrangement à l’amiable sans succès.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
La Société SOULHIOL-NOYER, demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition, a été régulièrement informée et convoquée à l’audience du 2 décembre 2025, pour laquelle Monsieur [M] [J] est demandeur à l’opposition et défendeur à l’injonction.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1) – Sur la recevabilité de la demande d’opposition à injonction de payer
Les articles 1412 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile :
« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que :
« l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer… »
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par Monsieur [M] [J] car l’opposition a été effectuée le 15 septembre 2025, pour une ordonnance signifiée le 21 août 2025.
Il y a lieu en conséquence de considérer que l’opposition de Monsieur [M] [J] à l’ordonnance injonction de payer du 7 juillet 2025 est recevable.
L’article 1420 du code de procédure civile énonce : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
2) Sur le fond
— Sur la demande en paiement faite par la société S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER du solde de la facture.
En application de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
IL ressort des éléments versés aux débats que :
Monsieur [M] [J] et la S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER ont été liés par un contrat de prestation de service de déménagement.
Un certificat de fin de travail a été émis avec des réserves de la part de la part de Monsieur [M] [J], concernant deux cartons manquants de vins [B].
Le représentant de la S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER a répondu à ces réserves qu’il n’avait pas vu le nombre de carton exact au chargement.
Monsieur [M] [J] n’apporte pas d’éléments probants de comptage des cartons au chargement et à la livraison, au regard du descriptif de contrat de prestation de déménagement ni d’attestation de témoignages à l’appui de ses déclarations.
Monsieur [M] [J] n’apporte pas de factures desdits cartons qui auraient été manquants.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [J] n’apporte pas preuve d’un manquement et d’un préjudice causé par la société S.A.E. ETABLISSEMENTS SOULHIOL [Adresse 5] dans l’exécution du contrat de déménagement.
Dès lors la créance de la société S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL NOYER envers Monsieur [M] [J] est certaine liquide et exigible.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL [Adresse 5] la somme de 2 475 euros correspondant au solde de la facture relative au contrat de prestation de déménagement.
2 ) Sur les dépens
Monsieur [M] [J] succombant à l’instance est condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [J] à l’ordonnance injonction de payer du 7 juillet 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NÉANT et statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l’action de la société S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL-NOYER ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer la société S.A.S ETABLISSEMENTS SOULHIOL-NOYER la somme de 2 475 euros correspondant au solde de la facture relative au contrat de prestation de déménagement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et Le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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