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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 04/2026
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM6W
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
S.A.R.L. MUSIC DEALER
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 629 168
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.R.L. VINYLE & HIFI VINTAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 831 062 906
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à
Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT
Me Jean-Louis DECOCQ
Formule exécutoire le :
à
Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT
Me Jean-Louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM6W – jugement du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par la SARL MUSIC DEALER d’une assignation délivrée à la SARL VINYLE & HIFI VINTAGE le 23 juillet 2021, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
Le dossier a été enrôlé auprès du tribunal judiciaire de renvoi sous le numéro 24/00649.
Par conclusions récapitulatives n°2, la société MUSIC DEALER, société demanderesse, requiert du tribunal qu’il condamne la société VINYLE & HIFI VINTAGE à lui payer la somme de 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement et à libérer l’intégralité de la surface qu’elle occupe au premier étage des locaux loués par elle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prononce la résiliation de la convention de partenariat conclue entre elle et la société VINYLE & HIFI VINTAGE, et condamne cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL MUSIC DEALER expose qu’elle a obtenu, alors que sa dénomination était ERIC MUSIC, la jouissance d’un local commercial situé1 [Adresse 6] loué par la SCI CHASSEBIEN par contrat sous seing privé du 2 décembre 2015 pour une surface d’environ 200 m² et un loyer annuel de 12.000 (hors taxes et charges). En 2017, elle a conclu un accord pour partage ce local avec la SARL VINYLE & HIFI VINTAGE et un avenant au bail commercial a été signé en ce sens, parallèlement à la signature d’un bail entre cette dernière et la société CHASSEBIEN pour ce local, signé le 15 septembre 2017. En outre, un contrat dit de partenariat a été conclu entre les deux preneurs (la société VINYLE & HIFI VINTAGE et la SARL MUSIC DEALER).
Elle soutient que la société VINYLE & HIFI VINTAGE n’a pas respecté ces accords, et a occupé une partie des locaux dont elle avait la jouissance, remettant en cause, par cette attitude, l’accord de partenariat conclu.
Par écritures en réponse n°1, la SARL VINYLE & HIFI VINTAGE conclut au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de la SARL MUSIC DEALER à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle réplique que la société adverse ne peut revendiquer un droit sur la partie des locaux situés à l’étage et qu’elle-même a conclu, outre le bail du 15 septembre 2017, une convention avec la SCI CHASSEBIEN lui permettant d’occuper l’étage litigieux, en contrepartie de travaux. Elle fait valoir que l’accès à l’étage se fait par un escalier qui prend pied dans la partie qui lui a été louée, après le partage effectué en septembre 2017, et que l’aménagement de cet étage, qu’elle a pris en charge, a pu être constaté par voie d’acte d’huissier et permet d’exploiter une surface de 150 m². Elle ajoute que le tableau électrique concernant le réseau alimentant cet étage est également situé dans la partie des locaux qui lui a été donnée à bail.
La société VINYLE & HIFI VINTAGE s’oppose à la résiliation de l’accord de partenariat, qu’elle dit lié au bail des locaux, et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée au 4 novembre suivant.
SUR CE
Il convient de relever, à titre liminaire, que le bailleur commun des locaux litigieux, la SCI CHASSEBIEN, n’a été attraite dans la cause par aucune des parties.
Le bail conclu le 2 décembre 2015 entre la société de forme EURL ERIC MUSIC (devenue la SARL MUSIC DEALER) et la SCI précitée désignait ainsi les locaux en faisant l’objet : « cellule commerciale au rez-de-chaussée, [Adresse 8], d’une surface d’environ 200 m², avec porte et vitrine, bardage sur extérieur et mur de séparation à l’intérieur, située à l’extrémité sud-ouest de l’ensemble commercial », précisant que ces locaux s’étendaient, se poursuivaient et comportaient « avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve ». L’exposé préalable indiquait que la SCI était propriétaire d’un « ensemble immobilier (…) composé de 6 cellules commerciales en rez-de-chaussée et d’un plateau de bureau à l’étage ». L’article 5 de ce contrat décrivait les lieux et indiquait qu’il existait un escalier en bois accédant à une mezzanine aménagée par l’ancien propriétaire ». Il était encore écrit : « le bailleur précise que cet aménagement provisoire n’et pas conforme à la réception du public ni au stockage d’objets lourds et qu’il a été conservé afin de faciliter le rangement initial du preneur, ce dernier reconnaît qu’il l’utilisera sous sa seule responsabilité et le condamnera si les conditions de sécurité de son activité l’exige[nt] ».
Un avenant a été conclu entre les parties le 15 septembre 2017, qui expose l’existence et les raisons d’un rapprochement entre la société ERIC MUSIC et la société VINYLE & HIFI VINTAGE, ce rapprochement étant présenté comme permettant de « créer ensemble une synergie commerciale profitable à chacun ». Cet avenant indique que le preneur a accepté de limiter ses activités au sein des locaux, « tel qu’il résulte du contrat de partenariat signé concomitamment avec la société VINYLE & HIFI VINTAGE, à charge pour cette dernière, qui occupera la moitié de la surface actuellement louée au preneur de respecter les conditions de ce partenariat ». Il est encore écrit : « cette répartition entre le preneur et la société VINYLE & HIFI VINTAGE a été soumis au bailleur et accepté par lui . Les parties se sont alors mises d’accord sur la consistance exacte des locaux loués dont la mise à disposition du preneur serait maintenue ». Cet avenant modifie l’article consacré à la désignation des lieux en rédigeant ainsi cette désignation : « cellule commerciale au rez-de-chaussée, [Adresse 8], d’une surface d’environ 100 m², située à l’extrémité sud ouest de l’ensemble commercial ». Il est ajouté : « La partie que le preneur occupait précédemment, exclut (sic) de la désignation des lieux présentement loués puisque désormais occupés par la société VINYLE & HIFI VINTAGE, est annexé au présent avenant ».
La copie (en noir et blanc) de l’annexe, où les mentions écrites sont illisibles, fait apparaître en coupe les locaux intérieurs, et la toiture couvrant une autre partie des locaux.
L’article 5 du bail initial n’a pas été modifié.
Le même 15 septembre 2017, les sociétés ERIC MUSIC et VINYLE & HIFI VINTAGE ont signé un « contrat de partenariat », lequel expose la volonté des parties de parvenir à une synergie s’appuyant sur le partage pour moitié chacune des locaux appartenant à la SCI CHASSEBIEN ; par cet accord la société ERIC MUSIC s’engage à renoncer à l’exploitation d’une partie de ses activités et il est prévu une participation éventuelle de cette dernière aux produits de la vente d’articles commercialisés par la société VINYLE & HIFI VINTAGE. Le contrat comporte un article 2 intitulé « comportement loyal et de bonne foi ».
L’accord comporte un article 10 intitulé « résolution amiable des litiges – Attribution de compétence ». Cette clause attribue compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social de la société VINYLE & HIFI VINTAGE et prévoit une procédure de règlement amiable.
La mise en demeure imposée par cet article a été écrite le 1er avril 2021 par le conseil de la SARL MUSIC DEALER.
Le litige concerne la jouissance de la mezzanine mentionnée à l’article 5 du bail initial conclu entre la SCI CHASSEBIEN et la SARL MUSIC DEALER.
Le bail conclu entre cette SCI et la société VINYLE & HIFI VINTAGE, le 15 septembre 2017, désigne les lieux comme faisant partie d’un bâtiment à usage commercial divisé en sept cellules au rez-de-chaussée et d’un plateau de bureau à l’étage, étant constaté que ce nombre de cellules résulte de la division du local initialement loué à la société ERIC MUSIC. Il précise que ce bail porte sur une cellule, au rez-de-chaussée, d’une surface d’environ 100m², avec porte et vitrine, bardage sur extérieur, située à l’extrémité sud ouest de l’ensemble commercial.
Ce bail comporte une disposition autorisant le preneur à effectuer certains travaux, notamment la pose de faux-plafonds et l’installation d’un escalier métallique.
Le plan des locaux, en annexe, correspond à l’annexe jointe à l’avenant établi entre le bailleur et la société ERIC MUSIC (SARL MUSIC DEALER), également, dans les pièces produites, tout aussi difficilement déchiffrable.
Il ressort de ces éléments que l’existence d’une mezzanine n’est pas mentionnée dans le bail signé par la société VINYLE & HIFI VINTAGE mais qu’il y est mentionné le projet de pose d’un escalier, ce qui implique nécessairement l’accès à un niveau supérieur au rez-de-chaussée.
La société VINYLE & HIFI VINTAGE produit, par ailleurs, une « convention d’occupation » conclue entre la SCI CHASSEBIEN et elle-même le 1er octobre 2017, dont l’article 1er stipule que les parties « ont convenu d’accorder à la SARL VINYLE & HIFI VINTAGE un droit d’occupation et d’usage à la société VINYLE & HIFI VINTAGE de l’étage de la cellule donnée à bail commercial située à la même adresse d’environ 150m² ». Cette « convention d’accord », dont la rédaction apparaît approximative, précise que « cet usage de l’étage est donné à titre gratuit en contre partie de la réalisation par la société VINYLE & HIFI VINTAGE de travaux d’aménagement » (article 4 qui énumère certains travaux).
Compte tenu de la superficie de ce local à l’étage, il n’est pas possible d’affirmer que celui-ci correspond à la mezzanine.
Le plan produit par le défendeur semble concerner une surface d’au moins 100m², desservie par un escalier, composée de plusieurs zones.
Le procès-verbal de constat établi le 30 mars 2021 (pièce 7 des défendeurs) fait état de plusieurs pièces situées à l’étage, dont l’une est destinée au traitement du son. La description faite et les photographies produites ne peuvent concerner exactement une mezzanine à usage provisoire telles que mentionnée dans le bail du 2 décembre 2015.
Pour étayer leurs affirmations, les sociétés en litige produisent des éléments complémentaires, à savoir, pour la société demanderesse, un courriel émanant de la SCI et adressé à M. [T], en date du 27 juillet 2018, qui précise que la surface en mezzanine « au-dessus de votre surface au sol » lui appartient et qu’il en a la jouissance, celle-ci faisant partie du bail. La société défenderesse, quant à elle, produisant un courriel écrit par M. [P] au conseil de la société MUSIC DEALER le 7 juin 2021 qui comporte cette phrase : « Au vu de la configuration de la répartition des locaux que vous avez décidée (NB : les deux preneurs), prenant acte que l’escalier qui monte à la mezzanine est dans la partie louée à la société VINYLE & HIFI VINTAGE, la SCI CHASSEBIEN a concédé un droit d’usage à la société VINYLE & HIFI VINTAGE sur cette mezzanine, afin qu’il n’y ait pas de zone non couverte par les assurances ».
*
Il ressort de ces éléments que la SARL MUSIC DEALER disposait d’un droit sur l’utilisation d’une mezzanine, dans les termes du bail initial et non remis en cause par son avenant, cette partie dont la surface n’était pas précisée ne permettant qu’un usage limité et provisoire ; il apparaît également que la société VINYLE & HIFI VINTAGE a modifié la configuration d’une partie surplombant les locaux en cause, et s’en est, de fait, réservé la jouissance. Il ressort de la commune intention des parties que la répartition des locaux devait se faire sur une base égalitaire, et que l’utilisation d’une surface supplémentaire de 150 m², alors que les locaux partagés du rez-de-chaussée étaient de deux fois 100 m², n’est pas conforme à l’économie de l’ensemble contractuel.
Ce faisant, la société VINYLE & HIFI VINTAGE a commis une faute.
Toutefois, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, et la SARL MUSIC DEALER ne peut démontrer que la mezzanine pouvait être utilisée, à l’origine, comme lieu de stockage durable de matériel, ni définir sa surface contractuelle, et c’est en vain qu’elle estime son préjudice sur la base de la valeur locative des locaux, rapportée à la surface affirmée de ce surplomb, compte tenu du caractère provisoire de l’usage qui pouvait en être fait et des restrictions faites dans le bail initial. En outre, il apparaît qu’elle ne disposait plus d’un accès direct à cette partie des locaux, l’escalier en bois d’origine ayant disparu, cet accès n’étant plus possible que par un escalier métallique posé par la société VINYLE & HIFI VINTAGE avec l’accord du bailleur.
*
Par ailleurs, le manquement aux engagements résultant de l’ensemble contractuel décrit ci-dessus n’apparaît pas être d’une gravité telle qu’il justifierait la résolution de la « convention de partenariat » conclue entre les parties, eu égard à l’imprécision des différentes conventions, aux positions du bailleur, et aux travaux effectués sur le local situé en étage par la seule société VINYLE & HIFI VINTAGE.
Il convient donc de débouter la SARL MUSIC DEALER de sa demande indemnitaire et de sa demande en résiliation.
*
La configuration des lieux, telle qu’elle est décrite par les parties, ne permet l’accès au local en surplomb qu’en empruntant l’escalier métallique qui a remplacé l’ancien escalier d’origine. Il n’est pas possible de savoir si la SARL MUSIC DEALER pourrait créer un nouvel escalier accédant à la partie en surplomb du local en rez-de-chaussée qu’elle occupe.
Il ne peut être fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société VINYLE & HIFI VINTAGE de libérer « l’intégralité de la surface qu’elle occupe au 1er étage des locaux loués par la société MUSIC DEALER » sous astreinte, faute de précisions sur cette surface.
Il convient toutefois d’enjoindre à la société VINYLE & HIFI VINTAGE de libérer la partie de ces locaux situés au second niveau correspondant à la surface de la mezzanine pour laquelle la SARL MUSIC DEALER invoque légitimement un droit d’usage.
*
La demande indemnitaire formée par la société VINYLE & HIFI VINTAGE doit être rejetée, la preuve d’un abus d’agir en justice n’étant pas rapportée.
*
Eu égard à l’équité, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. La société demanderesse, succombant en ses demandes principales, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pas jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL MUSIC DEALER de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de condamnation de la société VINYLE & HIFI VINTAGE sous astreinte ;
DEBOUTE la SARL MUSIC DEALER de sa demande en résolution de la convention de partenariat ;
ENJOINT à la société VINYLE & HIFI VINTAGE de libérer la partie des locaux situés au second niveau correspondant à la surface de la mezzanine mentionnée au bail conclu le 2 décembre 2015 entre la SCI CHASSEBIEN et l’EURL ERIC MUSIC et surplombant encore la partie donnée à bail à cette société par l’avenant du 15 septembre 2017 ;
DEBOUTE la société VINYLE & HIFI VINTAGE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MUSIC DEALER aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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