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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06805 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OE53
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [D]
C/
Madame [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [P]
domiciliée : chez SAS MY HUISSIER
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Geffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [F] [N], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 9], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 octobre 2024 à la requête de Mme [L] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, M. [H] [D] demande un délai jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières suite à la perte de son emploi, les frais générés par la naissance de son enfant en septembre 2024 et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
Mme [L] [P], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de délais en faisant valoir qu’elle correspond à la trêve hivernale.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 décembre 2023,
— condamné M. [H] [D] et Mme [S] [J] à payer la somme de 1.191,27 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [H] [D] et Mme [S] [J] à se libérer des sommes dues par mensualités de 300 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
— condamné M. [H] [D] et Mme [S] [J] à payer à Mme [L] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 octobre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 18 décembre 2024 et accordé le 15 janvier 2025.
M. [H] [D] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [D] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [H] [D] dispose de revenus mensuels de 1700 euros correspondant à son salaire, vit en concubinage et a un enfant mineur à charge né en septembre 2024. Sa compagne serait en congé parental et percevrait 400 euros par mois. Il fait état des charges courantes dont il doit s’acquitter et verse aux débats un justificatif d’abonnement auprès de son fournisseur d’électricité, son échéancier 2024/2025 d’assurance automobile et sa facture internet.
Au vu du courrier émis par la préfecture du Val d’Oise, en date du 15 janvier 2025, la dette locative s’élevait à 5 506,52 euros au 7 janvier 2025. Le bailleur ne verse pas de décompte actualisé. M. [H] [D] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif et il ressort des pièces produites que la dette a largement augmenté. Le demandeur déclare avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation et verser des sommes supplémentaires lorsque ses finances le lui permettent, mais il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
M. [H] [D] indique également avoir réalisé des démarches en vue de son relogement dans le parc social et dans le parc privé. Il produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 03 octobre 2024 et déclare être suivi par une assistante sociale. Ainsi, la seule démarche dont il justifie s’avère très récente, et il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir de façon normale.
La situation personnelle de M. [H] [D], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, qui est un particulier. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel et irrégulier des indemnités d’occupation.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, M. [H] [D] pouvant déjà bénéficier d’un délai jusqu’au 31 mars 2025 dans le cadre de la trêve hivernale.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [H] [D], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [H] [D] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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