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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00609 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYLA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [Q]
— CPAM DES YVELINES
— Me Alexandre DUMANOIR,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYLA
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [X] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [I], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00609 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYLA
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [W] [Q] a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2021.
Le 18 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé M. [Q] qu’après analyse de sa situation, le service médical a estimé que son état de santé se stabilise et a fixé sa date de consolidation au 4 juillet 2024.
M. [Q] a contesté cette décision en saisissant suivant un courier date du 28 juin 2024 la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 27 novembre 2024 a confirmé la date de consolidation au 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2025, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, M. [Q], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°1 visées à l’audience et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état.
Il expose que son psychiatre atteste que son état psychique est incompatible avec une reprise d’activité au 4 juillet 2024. Il liste les certificats établis entre le 18 octobre 2024 et le 28 janvier 2025 qui démontrent que son état de santé a continué à évoluer postérieurement au 4 juillet 2024.
La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse fixant la date de consolidation au 4 juillet 2024 et de débouter M. [Q] de toutes ses demandes.
Elle rappelle que la consolidation marque le moment où les lésions se stabilisent et où les soins actifs ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de santé même en cas de persistence de séquelles. Elle relève que le certificat du psychiatre de M. [Q] en date du 24 juin 2024 qui estime l’état de santé de son patient incompatible avec la reprise du travail, ne décrit aucun élément clinique, n’évoque aucun processus évolutif et ne mentionne aucune thérapeutique curative en cours, de sorte qu’il ne peut suffire à différer la date de consolidation. Elle ajoute qu’aucune des pièces produites n’est de nature d’une part à remettre en cause les décisions concordantes du médecin conseil et de la [1] et d’autre part à justifier le recours à une mesure d’instruction.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la consolidation est la date à compter de laquelle la lésion n’évolue plus, ce qui diffère de la date de guérison.
Monsieur [Q] à l’appui de sa contestation produit:
— d’une part, le certificat médical manuscrit du docteur [C] en date du 24 juin 2024 qui atteste que son état de santé ne permet pas la reprise de ses fonctions de chauffeur de bus,
— et d’autre part les certificats du docteur [Z] en date des 18/10/2024, 21/01/2025 et 28/01/2025 et le certificat du docteur [T] qui démontrent tous la poursuite d’un suivi.
Cependant, force est de constater que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la « période de suspension du contrat » (Cass. soc., 6 avr. 1999, no 96-45.056 ; Cass. soc., 16 mai 2000, no 98-42.942 ; Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-14.983), de sorte que cette suspension ne prend donc fin ni à la date à laquelle le salarié a été déclaré consolidé (Cass. soc., 7 juin 1995, no 92-41.810 ; Cass. soc., 5 mai 1998, no 96-40.709), ni à la date à laquelle la sécurité sociale a cessé de prendre en charge l’arrêt de travail au titre des accidents du travail (Cass. soc., 15 févr. 1995, no 91-40.923).
En conséquence, le certificat du docteur [C] qui porte sur la reprise par M. [Q] de son ancien poste de travail n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation qui ne se confond aucunement avec la date de reprise du travail.
Enfin, la consolidation se définit comme étant le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, si les certificats du docteur [Z] et du docteur [T] établis entre octobre 2024 et janvier 2025, mentionnent la poursuite d’un suivi, ils indiquent qu’il se justifie par des difficultés familiales graves et ils se gardent d’indiquer qu’il aurait un effet curatif, étant observé que le médecin conseil de la caisse retient une consolidation avec séquelles, à savoir la persistance d’épisodes dépressifs réactionnels modérés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de fixer la date de consolidation de M. [Q] au 4 juillet 2024, sans qu’il ne soit nécessaire et utile de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale, aucune des pièces produites par le requérant ne constituant un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date de consolidation arrêté par le médecin conseil.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [W] [Q] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse en date du 18 juin 2024 fixant au 4 juillet 2024 la date de consolidation, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 27 novembre 2024.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Q], succombant en la demande principale, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de toutes ses demandes,
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 18 juin 2024 et de la commission médicale de recours amiable en date du 27 novembre 2024 fixant au 4 juillet 2024 la date de consolidation de M. [W] [Q] consécutif à son accident de travail survenu le 18 décembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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