Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de l' EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/166
Expéditions le
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01354 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MICHEL de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 23 janvier 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de bail en date du 11 octobre 2019, l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [L] un garage fermé portant le n° 0071.6083 sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon procès-verbal de constatations, un incendie est survenu à l’intérieur du box n°1260.6053, sis [Adresse 4], à [Localité 2], le 11 juillet 2021 et a nécessité des travaux de réparations. Ce même procès-verbal indique que ce box est situé au sein d’un ensemble de garages souterrains propriété de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société CET ANNECY afin de réaliser une expertise amiable concernant cet incendie. Le rapport final de cette expertise a été rendu le 20 décembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD a contacté Monsieur [W] [L] le 21 juin 2024 afin de lui indiquer que sa responsabilité est engagée et de solliciter le paiement de la somme de 27 790,54 euros. Elle a de nouveau sollicité le paiement par courriers des 12 juillet et 2 août 2024.
Selon quittance subrogatoire en date du 18 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a versé à l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 26 889,50 euros pour le sinistre en date du 11 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui verser la somme de 26 889,50 euros au titre de son recours subrogatoire.
Suivant assignation qui vaut conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de la compagnie AXA es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT recevable est bien fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] à indemniser la compagnie AXA es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 26 889,50 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] à indemniser la compagnie AXA es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de sa franchise applicable à sa garantie incendie ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] à indemniser la compagnie AXA es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [W] [L] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 6 feuilles.
La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur le recours subrogatoire
La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 26 889,50 euros au titre de son recours subrogatoire et 1 500 euros au titre de la franchise applicable à la garantie incendie.
Elle invoque à ce titre les articles 1728, 1729, 1733 et 1346 du code civil ainsi que l’article L.121-12 du code des assurances. Elle explique que l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT et Monsieur [W] [L] sont liés par un contrat de bail depuis le 28 octobre 2016 et que ce contrat a été résilié postérieurement aux faits litigieux.
La société AXA FRANCE IARD indique que Monsieur [W] [L] doit être considéré comme l’unique responsable des dommages occasionnés par l’incendie du 11 juillet 2021. Elle soutient que les conclusions d’expertise ont indiqué que le box incendié est resté clos et qu’il n’a pas été forcé et que l’origine du désordre ne peut provenir que du box de Monsieur [W] [L].
Elle ajoute que Monsieur [W] [L] n’a jamais apporté d’éléments laissant penser qu’il ne serait pas à l’origine du sinistre et qu’il n’a pas fourni de contrat d’assurance pour le box n°1260.6053. La société AXA FRANCE IARD explique que les réparations ont été estimées à 26 889,50 euros et qu’elle a procédé au remboursement des sommes auprès de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT.
Elle ajoute que l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT doit 1 500 euros au titre de sa franchise applicable à sa garantie incendie et que Monsieur [W] [L] étant le seul responsable de l’incendie il sera condamné à son paiement.
Elle indique avoir été autorisée par l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT, selon quittance subrogatoire, à exercer pour son compte et en son nom le recours contre le tiers responsable pour le montant de la franchise.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le procès-verbal de constatations et le rapport d’expertise amiable en date du 20 décembre 2021 indiquent qu’un incendie à eu lieu à l’intérieur du box n°1260.6053, sis [Adresse 4], à [Localité 2], le 11 juillet 2021.
Les documents versés aux débats ne permettent, ni de démontrer que l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT est propriétaire du box n°1260.6053 sis [Adresse 4], à [Localité 2], ni que Monsieur [W] [L] est locataire de ce box ; seul un contrat de bail concernant un garage fermé portant le n° 0071.6083 sis [Adresse 3] à [Localité 1] étant communiqué.
Considérant qu’aucun lien entre le box, origine du sinistre, et l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT et Monsieur [W] [L] n’est démontré ; la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT, ne pourra exercer aucun recours subrogatoire à ce titre.
Au surplus, il sera observé que la lettre recommandée valant mise en demeure évoquée dans la requête (page 5) n’est pas produite de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de connaître son contenu et d’en tirer les conséquences juridiques. Par ailleurs aucune des lettres recommandées visées dans le « Rapport Final Incendie « établi par le CET IRD prétendument adressées à Monsieur [L] et conduisant à retenir une carence de l’intéressé, ne sont produites aux débats.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait besoin d’analyser le surplus des arguments de la société AXA FRANCE IARD, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [L].
La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesses, déboutée de l’intégralité de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT recevable en son action ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT de sa demande d’indemnisation à hauteur de 26 889,50 euros au titre de son recours subrogatoire ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’EPIC HAUTE-SAVOIE HABITAT de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros au titre de la franchise applicable à la garantie incendie ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Siège social
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Affection ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Prétention ·
- État ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Adresses ·
- Tuyau ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Alimentation ·
- Bâtiment ·
- Astreinte ·
- Assistant ·
- Dalle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Exception de nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Caution
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Associations ·
- Partie ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Recours ·
- Personnel
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Chèque ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.