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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCGJ
N° MINUTE 25/00071
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[12]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [W]
CC [7]
[6]
CC Me Aline CHARLES
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aline CHARLES, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 février 2021, l'[11] (l’URSSAF) a notifié à M. [B] [W] (le cotisant) une lettre d’observation au titre d’un redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, pour une somme de 52.578 euros en principal et 13.144 euros en majoration de redressement.
Par courrier du 20 septembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure le cotisant de lui régler la somme globale de 71.314 euros, soit 52.577 euros en cotisations, 2.629 euros en majorations de retard, 4.560 euros en majorations de retard complémentaires et 13.144 euros en majorations de redressement, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 10 février 2021, l’organisme tenant compte d’un versement de 1.596 euros déjà effectué par le cotisant.
Par courrier du 17 novembre 2021, le cotisant a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 septembre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 18 janvier 2023, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 03 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
à titre principal :
— annuler la lettre d’observation du 10 février 2021 et, en conséquence, le redressement qui en découle ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— annuler les redressements de 48.525 euros de cotisations/contributions et 12.132 euros de majorations pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner à l’URSSAF de recalculer le montant des cotisations et contributions ainsi que des pénalité afférentes en tenant compte des factures et relevés de compte produits.
Le cotisant soutient que la lettre d’observation du 10 février 2021 est nulle ; que le libellé des documents consultés par l’URSSAF n’est pas assez précis puisqu’il ne comprend pas la liste des chèques consultés ni des factures et qu’il n’indique pas qui a été entendu en audition.
Le cotisant ajoute que la mise en demeure est nulle ; qu’elle ne fait aucune mention de la date du dernier courrier établi le 15 juin 2021, dans lequel l’URSSAF maintient la totalité des redressements.
Le cotisant indique que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas répondu à ses observations relatives aux numéros SIRET et de compte [8] et à ses observations relatives à la question de l’inapplication du régime micro-social ; que ce manquement justifie l’annulation de la mise en demeure.
Il précise avoir pu retrouver une partie de sa comptabilité concernant des ventes de véhicules automobiles et des factures relatives à son activité de travaux de peinture et de vitrerie, que le montant de son chiffre d’affaires tel que reconstitué par l’URSSAF doit être revu en conséquence.
Le cotisant souligne que les encaissements bancaires retenus par l’URSSAF pour reconstituer les chiffres d’affaires des années 2016, 2017, 2018 et 2019 doivent être considérés comme facturés toutes taxes comprises selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; que les régularisations auraient dû être calculées sur une base hors taxe, ce que n’a pas fait l’URSSAF.
Il fait valoir que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF lui est défavorable, que l’URSSAF a omis de lui appliquer un taux de charges dans un souci de réalisme économique.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de son recours et de toutes ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 20 septembre 2021 notifiée au cotisant pour un montant de 60.657 euros, hors majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner à titre reconventionnel le cotisant au paiement de la somme de 60.657 euros en sus des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement.
L’URSSAF explique que le cotisant a reconnu ne pas avoir déclaré l’ensemble de son chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2019 ; que le cotisant n’ayant aucune comptabilité une régularisation a été effectuée sur la base des remises de chèques et virements bancaires encaissés, déduction faite des montants déjà déclarés auprès d’elle.
L’URSSAF précise que le numéro figurant sur la lettre d’observations correspond au compte travailleur indépendant créé dans le cadre du contrôle ; que le numéro [8] correspond à une référence purement interne.
L’URSSAF souligne que, pour reconstituer le chiffre d’affaires du cotisant, a été pris en compte dans les encaissements bancaires un chèque de 4.000 euros en date du 11 avril 2017 déposé sur un autre compte bancaire que le relevé de compte produit par le cotisant. Elle reconnaît toutefois ne plus avoir trace des remises de chèques du 31 décembre 2016 de 3.606 euros et du 31 décembre 2017 de 4.886 euros et indique que le chiffre d’affaires reconstitué a été revu en conséquence de même que l’appel de cotisations et majorations en découlant ce qui explique la diminution du montant des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF soutient que dès lors qu’il y a constat de dissimulation d’activité, le micro-entrepreneur perd son statut dérogatoire.
L’URSSAF ajoute que la lettre d’observations est valide, que le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé détaille les documents consultés et qu’il peut être transmis à la demande du tribunal.
L’URSSAF indique que la mise en demeure est valide, qu’elle respecte les exigences réglementaires inscrites au code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir que les factures produites par le cotisant hors période de contrôle doivent être écartées car elles ne respectent pas la législation relative à la procédure de contrôle.
Le tribunal a sollicité la production par l’URSSAF sous sept jours du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Le procès verbal a été transmis par courrier électronique du 5 novembre 2024.
Par courrier daté du 5 novembre 2024, M. [B] [W] a relevé que le procès verbal ne faisait référence à aucune facture.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens de l’URSSAF sera rejetée.
Sur la régularité de la lettre d’observations
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) »
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. (Cass.2e civ, 24 juin 2021, n°20-10.139)
En l’espèce, la lettre d’observations du 10 février 2021 adressée par l’URSSAF au cotisant comporte une partie « liste des documents consultés » qui mentionne :
« documents sociaux :
— déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires
documents comptables et financiers :
— relevés bancaires,
— copies des chèques
— factures
autres documents :
— PV audition »
Il est précisé dans cette lettre d’observations que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l’objet du procès-verbal du 15 décembre 2020 rédigé par l’URSSAF sous la référence 20U102-49.
Sur demande du tribunal, ce procès-verbal a été produit par note en délibéré. Or, la lecture de ce procès-verbal ne donne aucune précision sur les « factures » dont il est fait mention dans la lettre d’observations qui ne sont pas du tout évoquées dans ce procès-verbal ni dans ses annexes.
Cependant, au stade la lettre d’observations et dans le respect du principe du contradictoire il s’agit pour l’URSSAF de justifier des éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité et pour calculer les chiffres d’affaires reconstitués des années 2016 à 2019 du cotisant.
Or, les annexes du procès-verbal permettent au cotisant de connaître exactement les virements bancaires et remises de chèques pris en compte par l’URSSAF pour effectuer la reconstitution du chiffre d’affaires du cotisant année par année. Par ailleurs, il apparaît que, quand bien même des factures ont été consultées, celles-ci n’ont pas été prises en compte par l’URSSAF qui a retenu au titre des revenus l’ensemble des remises de chèque sans déduire de charges quelconques. En conséquence, l’absence d’indication précise des factures consultées n’entraîne pas de difficulté de compréhension pour le cotisant dans le calcul de l’assiette des sommes demandées.
Celui-ci ne saurait valablement alléguer que cette absence de précision l’empêche de fournir des factures dans le cadre de la présente instance à défaut de pouvoir justifier qu’elles ont été transmises pendant la période contradictoire alors que ce défaut d’indication, que ce soit dans la liste des pièces au début de la lettre ou dans une annexe quelconque, permet au contraire de démontrer que des factures ont été produites et, à défaut pour l’URSSAF de justifier quelles étaient ces factures, entraîne la recevabilité de l’ensemble des factures produites dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, dès lors qu’il résulte du procès verbal de travail dissimulé que M. [B] [W] a été auditionné, il ne pouvait ignorer que le PV d’audition visé concernait son audition ainsi que confirmé par le corps de la lettre d’observations qui mentionne sa convocation dans les locaux de l’URSSAF pour procéder à des vérifications supplémentaires et les déclarations faites au cours de cette audition.
En conséquence, la lettres d’observations et valable de sorte que le redressement ne saurait être annulé sur ce fondement.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
En l’espèce, l’URSSAF a notifié au cotisant une lettre d’observations le 10 février 2021à laquelle le cotisant a répondu par courrier du 11 mars 2021. Les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations par courrier du 15 juin 2021.
Si la mise en demeure fait uniquement référence à la lettre d’observations sans mentionner le courrier du 15 juin 2021, cette référence n’est que facultative et n’était pas nécessaire en l’espèce alors que, dans son courrier du 15 juin 2021, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé l’intégralité du redressement tel que prévu dans sa lettre d’observations du 10 février 2021, tant dans son principe que dans son montant. Par ailleurs, cette référence unique permettant au requérant de comprendre à quelle procédure la mise en demeure se référait et de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, la mise en demeure est valable de sorte qu’aucune annulation du redressement ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable aux faits du litige :
« Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre : (…)
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
(…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. (…) »
En l’espèce, dans le cadre de la période contradictoire qui s’ouvre par la notification d’une lettre d’observations au cotisant, ce dernier a adressé un courrier à l’URSSAF en date du 11 mars 2021 auquel l’URSSAF a répondu par courrier du 15 juin 2021.
Dans son courrier du 11 mars 2021, le cotisant demande à l’URSSAF des explications sur « les chiffres qui suivent le ''RIBA'' » et sur le fait que le numéro de SIRET indiqué ne corresponde pas à son numéro de SIRET, ainsi que le numéro de compte qui a varié au fil des courriers rédigés par l’URSSAF.
Les inspecteurs du recouvrement ont valablement répondu à ces indications, qui concernent l’identification du cotisant visé, en indiquant que le numéro visé était celui du compte travailleur indépendant créé lors du contrôle, que c’était bien M. [B] [W] qui était visé personnellement comme confirmé par le fait que la lettre ait été adressée à son nom et à son adresse.
Par ailleurs, dans son courrier en date du 15 juin 2021, l’URSSAF a écrit « dès lors qu’il y a constat de dissimulation d’activité, le micro-entrepreneur perd son statut dérogatoire. La régularisation opérée est donc effectuée sur un compte travailleur indépendant. » Dans ces conditions, l’URSSAF a bien répondu sur les raisons de l’exclusion du régime micro-social étant précisé que celle-ci n’était pas tenue de préciser les fondements de droit à cette décision.
Par conséquent, aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; (…) »
L’article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, disposait : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. (…) »
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas la caractérisation du travail dissimulé, la base du calcul réalisé sur les revenus d’activité mais uniquement l’absence de prise en compte de ses charges dans ce calcul.
Le revenu a été calculé par l’URSSAF sur la base des encaissements de chèques sur la période de contrôle. Le requérant soutient qu’il doit être minoré pour les années 2016, 2017 et 2018 des prix de cession des véhicules et produit à cet égard des avis de cession. Toutefois, ces documents, qui ne peuvent correspondre aux factures visées dans la lettre d’observations, n’ont pas été produits dans le cadre du contrôle et ne peuvent donc être pris en compte postérieurement. Au surplus, il convient de relever que ces avis de cession ne permettent pas d’établir le montant de ces cessions ni les modalités de paiement des sommes dues et plus particulièrement l’existence de versements par chèques pris en compte par l’URSSAF.
S’agissant du chèque de 4.000 euros déposé en 2017 dont le requérant conteste la réception, celui-ci ne produit pas le relevé de compte sur lequel il aurait été versé et n’apporte donc aucun élément justificatif de ses contestations des constatations des inspecteurs du recouvrement de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir l’assiette à ce titre. Pour les deux autres chèques de 2016 et 2017, l’URSSAF a accepté de les déduire de l’assiette et a revu ses calculs en ce sens, les nouveaux calculs n’étant pas contestés à cet égard.
S’agissant de la prise en compte d’un revenu après déduction des taxes, il convient de relever que le requérant, qui ne produit pas les factures émises pas plus qu’une comptabilité quelconque, ne justifie dès lors pas que les sommes perçues intégraient des coûts de TVA de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de retirer ses frais des revenus pris en compte.
S’agissant des charges, la lettre d’observations relève que l’absence de comptabilité a empêché l’URSSAF d’établir le bénéfice de sorte que le redressement a été calculé sur la base des seuls revenus.
Le requérant produit des factures qui ne sauraient être écartées par principe alors que la mention facture de la lettre d’observations permet de retenir qu’elles ont été produites en cours de procédure. Au vu de l’activité de peinture du requérant, seules les factures relatives à des fournitures de peinture ou accessoires (de nombreuses factures ne permettent pas de comprendre quelle fourniture est visée car la dénomination du bien n’est pas compréhensible ou cachée par la copie du ticket de carte bancaire ou ne correspondent pas à des travaux de peinture) et datées pour permettre de les rattacher à la période du contrôle seront prises en compte. De même, les factures d’intervention d’un tiers ou faites au nom de [5] ne sauraient être déduites des charges alors que le requérant ne justifie pas de chantiers auprès de ces tiers ni des contrats existants éventuellement avec eux et des conditions de leurs facturations.
S’agissant de l’année 2016, aucune facture n’est produite de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir l’assiette du redressement en dehors de la révision faite par l’URSSAF dans ses conclusions suite au retrait du chèque de 3.606 euros non retrouvé de sorte que le redressement à hauteur de 7.196 euros outre 1.799 euros de majorations de redressement sera validé.
S’agissant de l’année 2017, la somme de 320,08 euros sera prise en compte au titre des charges justifiées (49,83 +113,88 + 156,37).
S’agissant de l’année 2018, la somme de 888,33 euros sera prise en compte au titre des charges justifiées (58,51+ 121 + 102,88 +199,67 + 173,51 + 80,93 + 107,42 + 44,41).
S’agissant de l’année 2019, la somme de 359,73 euros sera prise en compte au titre des charges justifiées (109,53 + 250,20).
Dans ces conditions, le redressement sera validé en son intégralité pour l’année 2016 et sur une assiette telle que prévue ci-après pour les autres années :
— assiette de 23.913,92 euros de revenus pour 2017 (29.120 euros retenus par la lettre d’observations – 4.886 euros au titre de l’encaissement non justifié dont l’URSSAF accepte le retrait – 320,08 euros au titre des charges justifiées),
— assiette de 34.458,67 euros de revenus pour 2018 (35.347 euros retenus par la lettre d’observations – 888,33 euros au titre des charges justifiées),
— assiette de 29.665,27 euros de revenus pour 2019 (30.025 euros retenus par la lettre d’observations – 359,73 euros au titre des charges justifiées),
Dès lors que l’assiette des revenus à prendre en compte pour les années 2017, 2018 et 2019 a été revue dans le cadre du présent litige, la demande de condamnation reconventionnelle ne pourra prospérer que pour les montants de redressement dont le chiffrage ne peut être revu à savoir à hauteur de 8.995 euros au titre des cotisations sociales et majorations de redressement de l’année 2016. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder au calcul des sommes dues en application de la présente décision pour les autres années.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l'[10] de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande d’annulation du redressement ;
VALIDE le redressement pour l’année 2016 à hauteur de 7.196 euros au titre des cotisations outre 1.799 euros au titre des majorations de redressement outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement ;
VALIDE le redressement pratiqué pour l’année 2017 dans la limite d’un revenu de référence, après déduction du revenu déjà déclaré, de 23.913,92 euros ;
VALIDE le redressement pratiqué pour l’année 2018 dans la limite d’un revenu de référence, après déduction du revenus déjà déclaré, de 34.458,67 euros ;
VALIDE le redressement pratiqué pour l’année 2019 dans la limite d’un revenu de référence, après déduction du revenus déjà déclaré, de 29.665,27 euros ;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser à l'[12] la somme de 8.995 euros au titre des cotisations sociales et majorations de redressement de l’année 2016 ;
DIT qu’il appartient à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul et appel des cotisations pour les années 2017 à 2019 conforme aux assiettes sus-visées ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demnade sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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