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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JUIN 2025
N° RG 23/01642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFKP
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [Z], [R], [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (92)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 96, avocat postulant et Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [A] [I] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025, prorogée au 30 Juin 2025.
Copie exécutoire : Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 96, Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1952 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire le 11 juillet 1952. Ils ont, par la suite, adopté le régime de communauté universelle suivant acte reçu par Maître [T], notaire, le 26 avril 1913, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 28 septembre 1993.
Monsieur [W] [F] est décédé le [Date décès 8] 1994 laissant pour lui succéder :
— son épouse
— et ses deux enfants issus de son mariage :
[A], [I], [N] [F],
[Z], [R], [E] [F].
Madame [S] [G] veuve [F] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [J] [X], notaire à [Localité 9], le 23 avril 2018.
Exposant avoir signé la déclaration de succession et ne pas savoir si son frère l’avait signée, Madame [Z] [F] a, par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2019, fait assigner Monsieur [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de réouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [S] [G] veuve [F] et de réintégration dans la masse partageable des dons manuels perçus par son frère.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal a déclaré irrecevable l’assignation en partage, Madame [Z] [F] ne justifiant pas avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, Madame [Z] [F] a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu l’article
DIRE ET JUGER Madame [Z] [F] tout autant recevable que bien fondées en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
ORDONNER la réouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [S] [G] veuve [F].
DESIGNER un nouveau notaire pour y procéder.
RÉINTÉGRER dans la masse partageable les dons manuels perçus par Monsieur [A] [F].
COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête.
DIRE que le notaire commis devra procéder à l’évaluation de l’ensemble des dons manuels, de leur valeur au jour du décès, en tenant compte de leur valeur au jour de la donation.
DIRE que le notaire désigné se fera communiquer tout contrat d’assurance vie ayant été souscrit par Madame [S] [G] veuve [F], ou par son défunt époux Monsieur [W] [F], ainsi que l’intégralité des mouvements opérés, et les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire, et le notaire commis ne pourra se faire opposer le secret professionnel par le ou les établissements d’assurance.
DIRE que le notaire désigné se fera communiquer les déclarations de successions des parents de la de cujus, Madame [Y] [B] épouse [L] décédée le [Date décès 3] 2001 à [Localité 12] (92) et Monsieur [D] [L] décédé le [Date décès 7] 2008 à [Localité 15] (78).
DIRE que le notaire rapportera à la succession toutes les primes manifestement exagérées versées sur les contrats d’assurance vie.
DIRE que le notaire désigné disposera de tous les pouvoirs d’investigations, et notamment la consultation des fichiers [13], pour déterminer si une atteinte à la réserve héréditaire a été commise, et vérifier l’ensemble des bénéficiaires des chèques listés ci-dessous, ainsi que de tous les autres ayant été faits par Madame [S] [F] depuis ses autres comptes bancaires.
Année 2009
Chèque Retrait Commentaires
06 mai 300 Retrait
08 juillet 250 Retrait
31 juillet 300 Retrait
09 sept. 300 Retrait
14 octobre 300 Retrait
23 octobre 767,86 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
30 octobre 30.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
6 octobre 350 Retrait
16 novembre 3.333,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
3 décembre 350 Retrait
11 décembre 250 Retrait
Année 2010
Chèque Retrait Commentaires
06 janvier 250 Retrait
13 janvier 380,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
26 janvier 250 Retrait
03 février 417,05 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
12 février 250 Retrait
15 février 866,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 février 250 Retrait
23 février 290,65 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
17 mars 500,00 300 Retrait
25 mars 120 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
29 mars 3.610,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
23 avril 400 Retrait
30 avril 417,05 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
21 mai 400 Retrait
25 juin 400 Retrait
30 juin 180,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
1 er juillet 363,33 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
23 juillet 500 Retrait
31 août 400 Retrait
28 septembre 400 Retrait
29 septembre 10.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
14 octobre 400 Retrait
25 octobre 829,67 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
25 octobre 1.944,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
10 novembre 400 Retrait
26 novembre 300 Retrait
29 décembre 400 Retrait
Année 2013
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10 janvier 500 Retrait
13 février 500 Retrait
1 er mars 555,12 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
15 mars 240,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
2 avril 200 Retrait
11 avril 300 Retrait
12 avril 484,39 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
17 mai 200 Retrait
21 mai 433,96 300 Retrait + chèque
6 juin 500 Retrait
27 juin 500 Retrait
4 juillet 322,99 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
1 er août 652,86 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
8 août 500 Retrait
12 septembre 500 Retrait
10 octobre 500 Retrait
18 octobre 430,27 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
18 octobre 512,77 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
7 novembre 500 Retrait
21 novembre 500 Retrait
6 décembre 359,39 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
9 décembre 500 Retrait
Année 2014
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20 janvier 508,95 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
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14 août 5.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
5 septembre 383,90 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 septembre 500 Retrait
14 octobre 300 Retrait
15 octobre 887,74 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
17 octobre 454,61 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
27 octobre 536,54 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
29 octobre 500 Retrait
21 novembre 300 Retrait
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Année 2015
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2 janvier 300 Retrait
19 janvier 863,54 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
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30 mars 954,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
8 avril 1.125,67 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
24 avril 500 Retrait
30 avril 500 Retrait
8 juin 1.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
30 juin 3.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
6 juillet 434,81 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
11 septembre 966,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
11 septembre 1.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
12 octobre 500 Retrait
19 octobre 576,67 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
29 octobre 477,32 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
24 novembre 5.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
3 décembre 300 Retrait
4 décembre 1.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
23 décembre 1.000,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
29 décembre 500 Retrait
Année 2016
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12 janvier 450,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
20 janvier 344,30 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
22 janvier 409,90 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 février 500 Retrait
25 février 300,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
26 février 500 Retrait
6 avril 500 Retrait
11 avril 409,90 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 avril 200,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 avril 100,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
21 avril 500 Retrait
9 juin 500 Retrait
13 juillet 500 Retrait
4 août 300 Retrait
6 octobre 126,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
10 octobre 673,27 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
11 octobre 100,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
11 octobre 158,37 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
7 novembre 490,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
7 novembre 950,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
7 décembre 590,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
12 décembre 150,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
27 décembre 300,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
Année 2017
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9 janvier 100,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
9 janvier 494,07 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
26 janvier 595,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
7 février 250,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
6 mars 573,66 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
16 mars 10.000,00 Chèque dont a bénéficié [A] [F]
15 mai 432,58 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
19 juillet 420,03 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
22 septembre 150,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
23 octobre 512,70 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
Année 2018
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25 janvier 240,00 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
30 janvier 418,50 Chèque dont on ignore le bénéficiaire
DIRE qu’il devra se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Madame [S] [F] et réintégrer à la masse successorale l’intégralité des dons faits à Monsieur [A] [F] en avancement de part successorale.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à régler à Madame [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [A] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de plusieurs prétentions en raison de la prescription de l’action en réduction de donations qui auraient été faites au profit du défendeur portant atteinte à la réserve, et de l’action en recel successoral.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [A] [F]demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 921 du code de procédure civile
Vu les article 2242 et 2243 du code civile
Dire et juger irrecevable les demandes de Madame [F] tendant à voir dire :
• Réintégrer dans la masse partageable les dons manuels perçus par Monsieur [A] [F]
• Dire que le notaire commis devra procéder à l’évaluation de l’ensemble des dons manuels, de leur valeur au jour du décès, en tenant compte de leur valeur au jour de la donation.
• Dire que le notaire désigné se fera communiquer tout contrat d’assurance-vie ayant été souscrit par Madame [S] [G] veuve [F], ou par son défunt époux Monsieur [W] [F], ainsi que l’intégralité des mouvements opérés, et les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire, et le notaire commis ne pourra se faire opposer le secret professionnel par le les établissements d’assurance.
• Dire que le notaire désigné se fera communiquer les déclarations de succession des parents de la de cujus, Madame [Y] [B] épouse [L] décédé le [Date décès 3] 2001 à [Localité 12] et Monsieur [L] décédé le [Date décès 7] 2008 à [Localité 15].
• Dire que le notaire rapportera à la succession toutes les primes manifestement exagérées versées sur les contrats d’assurance-vie.
• Dire que le notaire désigné disposera de tous les pouvoirs d’investigation et notamment la consultation des fichiers [13] pour déterminer si une atteinte à la réserve héréditaire a été commise, et vérifier l’ensemble des bénéficiaires des chèques listés ci-dessous ainsi que de tous les autres ayant été fait par Madame [S] [F] depuis ses autres comptes bancaires
• dire qu’il devra se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Madame [S] [F] et réintégrer à la masse successorale, l’intégralité des dons faits à Monsieur [A] connaît sa en avancement de part successorale.
comme étant prescrites
Dire et juger Madame [Z] [R] [E] [F] irrecevable en ses demandes.
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] [R] [E] [F].
Condamner Madame [Z] [R] [E] [F] à payer à Monsieur [A] [I] [N] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [Z] [R] [E] [F] aux entiers dépens. »
Il soutient que Madame [Z] [F] formule des demandes dans le cadre d’une action en réduction de donations qui est prescrite, l’assignation ayant été signifiée plus de cinq ans après l’ouverture de la succession dont le point de départ est le décès de Madame [S] [G] veuve [F] et non celle de la date d’établissement de l’acte de notoriété, et plus de deux ans à compter du jour où elle a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve. Il souligne à cet égard qu’elle avait recherché des éléments permettant d’établir l’atteinte à ses droits avant le 22 février 2018, et que les demandes actuelles sont identiques à celles présentées à l’appui de sa précédente assignation signifiée plus de deux ans auparavant, celle-ci n’a pas d’effet interruptif de prescription en raison de son irrecevabilité.
Il affirme que l’ensemble des demandes qui s’inscrivent dans le cadre d’une action en réduction est prescrit à l’exception de la demande tendant au partage judiciaire de la succession, et que l’assignation délivrée le 9 octobre 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en réduction dès lors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022, devenu définitif, a déclaré irrecevable l’assignation.
Il conteste le délai de prescription opposé par la demanderesse au titre d’une action en recel de succession au motif qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre et qu’en tout état de cause cette action est prescrite.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [Z] [F] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 778 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 921 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
DÉBOUTER purement et simplement de son incident Monsieur [A] [F]
JUGER que Madame [Z] [F] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIRE que l’assignation délivrée le 20 mars 2023 est non prescrite.
RENVOYER le dossier à la mise en état afin qu’il soit conclu sur les autres demandes.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Madame [Z] [F] une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »
Elle affirme avoir saisi le tribunal d’une action aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession afin de mettre fin à l’indivision, qui n’est pas prescriptible, et conteste l’action en réduction opposée par Monsieur [A] [F], ajoutant qu’il ne rapporte pas la preuve qu’un acte liquidatif ou un partage serait intervenu.
A titre subsidiaire, elle soutient que le délai de prescription de l’action en réduction est respecté dans la mesure où l’assignation a été signifiée dans le délai de cinq ans courant à compter de l’établissement de l’acte de notoriété le 23 avril 2018, et dans le délai de deux ans courant à compter de la connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, ajoutant à cet égard que bien qu’elle ne connaisse pas encore la nature exacte de ces éléments, elle redoute une appropriation des valeurs bancaires ou des contrats d’assurance vie par son frère, raison pour laquelle elle sollicite la désignation d’un notaire dans le cadre du partage judiciaire pour procéder à ces recherches. Elle ajoute agir également en recel successoral et que la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle n’a été informée d’éléments justifiant son action en justice que le 27 novembre 2018 et à tout le moins le 10 janvier 2019.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de Madame [Z] [F]
Monsieur [A] [F] fait valoir que le fondement des demandes de Madame [Z] [F] est une action en réduction des donations dont il aurait bénéficié et qui porteraient atteinte à la réserve héréditaire de sa sœur. Il affirme que cette action est prescrite et que ces demandes sont dès lors irrecevables, l’assignation ayant été signifiée plus de cinq ans après le décès de Madame [S] [G] veuve [F] le [Date décès 4] 2018, et plus de deux ans après que sa sœur ait eu connaissance des éléments portant atteinte à sa réserve.
Madame [Z] [F] conteste à titre principal le fondement d’action en réduction et affirme qu’il s’agit d’une action en partage judiciaire de la succession de leur mère puisqu’elle demande qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage et qu’un notaire soit désigné à cette fin. A titre subsidiaire, elle considère que les délais de prescription de cinq ans et deux ans de l’action de réduction pour atteinte à la réserve sont respectés, et que la désignation d’un notaire lui permettra d’agir soit en rapport des libéralités soit en recel successoral dont l’action n’est pas davantage prescrite.
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] soutient que les demandes faites par Madame [Z] [F], hormis celle tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, s’inscrivent dans le cadre d’une action en réduction de l’article 921 alinéa 2 du code civil et de la prescription quinquennale ou biennale, dans la mesure où la demanderesse affirme que les donations qu’elle suspecte ont atteint sa réserve héréditaire.
Il résulte des termes de l’assignation signifiée le 20 mars 2023 que Madame [Z] [F] demande notamment la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [G] veuve [F], la désignation d’un notaire pour y procéder, ainsi que la réintégration dans la masse partageable de la succession des donations qui auraient été faites au profit de Monsieur [A] [F].
Il doit être relevé à cet égard que si Madame [Z] [F] ne vise pas le fondement juridique de sa demande de réintégration dans le dispositif de ses écritures, elle souligne toutefois dans son assignation qu’elle demande le rapport des sommes indûment versées à Monsieur [A] [F] au visa des dispositions des articles 843 et suivants du code civil. Sa demande tend donc au rapport des libéralités en application de ces dispositions et il ne s’agit donc pas d’une action en réduction des libéralités telle que prévue par l’article 921 du code civil, qui a pour objet de protéger la réserve héréditaire.
Or, il est constant que le mécanisme du rapport d’une libéralité, qui a pour objet d’assurer l’égalité entre les héritiers, constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage.
Par conséquent, aucune clôture des opérations de partage de la succession de Madame [S] [G] veuve [F] n’étant intervenue, la demande de rapport dans l’actif successoral de la donation qui aurait été faite au profit de Monsieur [A] [F] n’est pas prescrite, de même que les demandes concernant les missions attribuées au notaire qui serait désigné dans le cadre d’un partage judiciaire de la succession.
Monsieur [A] [F] sera débouté de ses demandes à ce titre, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond du litige de se prononcer sur l’existence et la qualification d’une donation qui aurait été consentie par Madame [S] [G] veuve [F] au profit de Monsieur [A] [F] au titre de sommes qu’il aurait reçues.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Madame [Z] [F],
Déboute Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de la prescription des demandes de Madame [Z] [F],
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [A] [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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