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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01050 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRET
N° MINUTE 26/00171
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 17 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [A] [C] à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 105.015 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectives déposées à ladite audience ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée, et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
Monsieur [A] [C] demande l’annulation de la contrainte, motifs pris de l’absence de mise en demeure régulièrement délivrée et de l’insuffisance de motivation de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle soutient en substance que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les éléments prévus par les textes et la jurisprudence.
— Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure régulièrement délivrée :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353), pour produire son effet interruptif.
En l’espèce, la caisse produit des copies de la mise en demeure du 27 janvier 2023 et de celle du 12 mai 2023, qui réclame le paiement des mêmes cotisations que la première, outre de celles du 1er trimestre 2023.
Cette seconde mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée adressée à « MR [C] [A] [Localité 4] ».
Le tribunal constate avec l’opposant que cette adresse est incomplète en ce qu’il manque le numéro et le nom de la voie (« [Adresse 2] »). Cependant, la mise en demeure comporte l’adresse complète, et l’avis de réception, qui indique que la lettre a été distribuée le 17 mai 2023, est renseigné comme suit : « Nom du destinataire ou de son mandataire « Mr [C] [A] », suivi d’une signature. Compte tenu de ce qui précède, le débat sur l’imputation de la signature au cotisant est inopérant.
Ainsi, l’adressage incomplet figurant sur l’avis de réception n’a pas fait obstacle à la distribution de ce courrier, qui a été reçu par son destinataire contre signature.
En conséquence, le premier moyen de nullité sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’argument tiré de l’absence de mention de l’assiette des cotisations et du taux appliqué donc inopérant.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 »), la nature des cotisations réclamées (“cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”), les montants initiaux des cotisations et majorations (identiques à ceux mentionnés sur la mise en demeure préalable), les déductions et versements opérés jusqu’au 20 septembre 2023, et les montants des cotisations et majorations restant dues.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte ont permis au cotisant d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le cotisant fait enfin valoir que les règles générales d’assiette rappelées par la caisse ne sont pas suffisantes pour comprendre le montant réclamé, qu’il est évident que la seule lecture des articles de loi listés par la caisse ne permet pas seule d’établir un tableau de calcul qui listerait plusieurs types de cotisations avec des taux différents et des effets de seuil, et que cette incapacité de la caisse à expliquer en détail le montant réclamé est révélateur du manque d’information sur les méthodes de calcul des cotisations.
Mais le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte. Or, Monsieur [A] [C] ne développe aucune contestation précise sur, notamment, le mode de calcul des cotisations et les assiettes retenues, déterminés respectivement par les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et les taux appliqués, qui sont fixés par décrets, alors que la caisse produit un tableau détaillé des cotisations réclamées par risque couvert et par périodes et soutient sans être utilement démentie que les cotisations ont été calculées sur les revenus réels perçus sur l’année considérée.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée, et la contrainte, validée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [A] [C] recevable en son opposition à contrainte ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 105.015 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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