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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04106 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXOD
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la BANQUE POSTALE expose qu’elle a consenti à la société FANAIL un prêt suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2019 d’un montant de 165 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel de 1,11% l’an, destiné à financer l’achat de matériels, de travaux ainsi que le droit d’entrée d’un fonds de commerce à [Localité 4].
En garantie du contrat de prêt, la banque détient l’engagement de caution de Madame [H] [Y] dans la limite de la somme de 41 250 € par acte du 16 octobre 2019.
La société FANAIL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 4 avril 2023. La banque a déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire désigné le 10 mai 2023, rappelant que la société FANAIL lui était redevable des sommes suivantes:
— Capital à échoir : 109.119,21 €
— Intérêts du 15 mars 2023 au 3 avril 2023 : 76,32 €
— Indemnité de remboursement anticipé : 4.364,77 €.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023 (réceptionné le 10 juillet 2023), la banque a mis en demeure Madame [H] [Y] en sa qualité de caution de la SAS FANAIL de payer la somme de 41 250 euros sous 8 jours.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POSTALE sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
— Condamner Mme [H] [Y] à payer à la Banque Postale une somme de 41.250 € augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023.
— La condamner à payer à la Banque Postale une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [H] [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur:
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la somme réclamée au titre de l’engagement de caution:
Au terme de l’ancien article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’ancien article 2292 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de l’ancien article 2298 du code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’acte de cautionnement solidaire et de la déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FANAIL que cette dernière est redevable des sommes suivantes:
— Capital à échoir : 109.119,21 €
— Intérêts du 15 mars 2023 au 3 avril 2023 : 76,32 €
— Indemnité de remboursement anticipé : 4.364,77 €.
Dès lors, en application des textes susvisés et au regard des pièces versées aux débats, le débiteur non constitué n’ayant contesté ni le principe de son engagement ni le montant de la créance, Madame [H] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 41 250 €, correspondant au montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure.
3/ Sur les mesures de fin de jugement:
— Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Y], succombant à cette procédure, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 41 250 € au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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