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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00883 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZJ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00883 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZJ
N° minute :26/139
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024 notifiée par le préfet de police de [Localité 2] à M. [D] [M] le 26 décembre 2024 par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 avril 2026 à 14h45 ;
Vu la requête de M. [D] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 20 avril 2026 à 14h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 9h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00883 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5ZJ Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [D] [M]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 3]
de nationalité nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Stéphanie KWEMO, avocat choisi, en présence de Monsieur [Y] [A] [N] , interprète en langue anglaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
La Préfecture a fait parvenir des conclusions par courrier electronique par l’intermédiaire de Maître Yves CLAISSE, Avocat
Maître Stéphanie KWEMO, avocat de M. [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie; elle n’a soutenu de la requête que le moyen relatif à l’irrégularité de l’interpellation.
M. [D] [M] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un mandat de recherche en date du 2 février 2025 pris par le procureur de la République de [Localité 1] courait contre Monsieur [M] et ce pour violences conjugales. Ce titre autorisait ainsi l’interpellation de Monsieur [M], y compris au moyen d’un menottage au regard du risque de fuite. Le moyen sera rejeté.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; que par ailleurs, Monsieur [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis décembre 2024, confirmée par le tribunal administratif le 9 avril 2025 et qu’il s’est maintenu malgré tout sur le territoire national ; que par ailleurs, il revendique à l’audience le fait de se maintenir en France au regard de sa vie familiale, élément déjà pris en compte par le juge administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/884 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/883 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/883 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 22 Avril 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Avril 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 22 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 22 Avril 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 22 Avril 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 22 Avril 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 22 Avril 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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