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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRM c/ Caisse URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7C
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHARLUET- MARAIS par LS
CCC à Me DELAMARE par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PRM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0159
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2025, l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société PRM ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire AG Père Lachaise pour un montant de 28.495,80 euros, en vertu d’une contrainte décernée par l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] le 9 janvier 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 2 juillet 2025.
Par acte du 1er août 2025 remis à personne, la société PRM a fait assigner l’Urssaf des Pays de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société PRM, demanderesse, n’a pas comparu.
Aux termes de son assignation, la société PRM demande au juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie-attribution dénoncée à la société PRM le 2 juillet 2025,
— A titre subsidiaire, juge abusive la saisie-attribution pratiquée et condamne l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] à verser à la société PRM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] aux dépens.
A l’audience, l’Urssaf des Pays de la [Localité 5], conformément à ses écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2025 et visées à l’audience, a demandé au juge de l’exécution qu’il :
— Déclare la contestation de la société PRM irrecevable,
— A titre subsidiaire, valide la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025,
— Condamne la société PRM aux dépens,
— Condamne la société PRM à payer à l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la société PRM de ses demandes.
Il soulève notamment l’irrecevabilité de la contestation de la société PRM ne justifiant pas de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur et la qualification du jugement
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la société PRM n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025 et l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] a requis qu’il soit statué sur le fond.
Le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 juin 2025 a été dénoncée à la société PRM le 2 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 1er août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Toutefois, la société PRM ne justifie pas de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société PRM, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société PRM, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 par l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] sur les comptes de la société PRM ouverts auprès de la Bred Banque Populaire AG Père Lachaise ;
CONDAMNE la société PRM à payer à l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRM au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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