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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 mars 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00380 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYY5
N° de Minute : 26/347
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[Y] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 09 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 09 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement en soins sous contrainte sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Mélodie CHENAILLER avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, absent
Madame [Y] [T], née le 28 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 19 juillet 2018 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 18 février 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [T] était absente et représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Rappel des faits et de la procédure
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 11 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuel et notamment dernier certificat médical mensuel dressé le 23 février 2026, par le Docteur [B] [R] ;
Vu l’avis du collège en date du 17 février 2026 signé par le docteur [K] [I], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, le docteur [Q] [L], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient et le cadre de santé représentant l’équipe disciplinaire ;
Dans un avis motivé établi le 05 mars 2026, le Docteur [K] [I] demande la mainlevée de la mesure, précisant que l’équipe médicale n’a plus aucune nouvelle de [Y] [T] depuis plus d’un an ; qu’elle n’a pas pu être évaluée cliniquement par un médecin psychiatre depuis cette date et qu’il n’est pas possible de savoir si elle présente des troubles psychiatriques susceptibles d’entraîner un trouble à l’ordre public, qui justifieraient le maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Conformément à l’article L.3213-8 du Code de la santé publique, le juge ne pourrait ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [Y] [T] que s’il disposait de deux expertises médicales convergentes lui indiquant que cette dernière ne souffre plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave à l’ordre public.
S’il n’est pas possible d’évaluer l’état psychique de [Y] [T], cela ne signifie pas que cette dernière ne souffre plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Il convient, au regard de ces éléments, de maintenir la mesure de soins sous contrainte de Madame [Y] [T], née le 28 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], tout en insistant sur la nécessité pour le directeur de l’établissement et pour le représentant de l’Etat dans le département, de signaler sa disparition, afin qu’elle puisse être inscrite sur le Fichier des Personnes Recherchées et être reconduite le plus rapidement possible à l’hôpital, afin de bénéficier d’une évaluation psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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