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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 18/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/01460 – N° Portalis DB22-W-B7C-TTDB
DEMANDERESSE :
Société SOL PROGRÈS
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 66, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 50
DÉFENDERESSE :
[Adresse 1] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 224, Me Patrice PIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 39
ORDONNANCE DE PÉREMPTION
(article 386 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2017 à l’initiative de la société SOL PROGRES pour obtenir la garantie de son assureur en cas de condamnation dans l’instance des époux [X] enregistrée sous le numéro 17/05941,
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2018 par laquelle le juge de la mise en état ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ordonné par le juge des référés le 4 septembre 2012 et a retiré l’affaire du rôle,
Vu le dépôt du rapport le 7 novembre 2019 et le jugement prononcé par cette chambre le 16 juin 2022 statuant sur la garantie de la société SOL PROGRÈS par son assureur la SMABTP pour les demandes formées par les époux [X] et la déboutant de la demande tournée contre [Adresse 2],
Vu le courrier adressé le 21 août 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le dépôt du rapport le 7 novembre 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance de la société SOL PROGRÈS.
Fait à [Localité 3], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Me Martine GONTARD
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