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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVNP
N° de Minute : 26/068
[D] [F]
c/
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 26 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 26 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt six Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 26 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], né le 28 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué présent et assisté de Me Alexandre GONZALEZ, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [X] [C] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [D] [F], né le 28 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [X] [F], son épouse.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, confirmée par arrêt du 9 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Versailles (78) a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 15 janvier 2026,Monsieur [D] [F], né le 28 Mars 1964 à LYON 3ème, demeurant [Adresse 5] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [F] était présent, assisté de Me Alexandre GONZALEZ, avocat au barreau de Paris.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet à la demande du patient.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur les doléances du patient
Il convient en premier lieu de rappeler à [D] [F] qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge des libertés se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée par une instance ultérieure devant ce même juge. Ainsi, les conditions initiales de l’hospitalisation sous contrainte dont [D] [F] a fait l’objet le 17 décembre 2025 ont été contrôlées par le juge judiciaire par les décisions du 26 décembre 2025 et 9 janvier 2026. Aucune irrégularité antérieure à 9 janvier 2026 ne peut être examinée par le juge ce jour.
Il convient en outre de rappeler que suite à l’hospitalisation sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers du 17 décembre 2025, [D] [F] a bénéficié d’une permission de sortie le 24 décembre, dont il n’est pas revenu. Il était donc non comparant aux audiences du 26 décembre et du 9 janvier. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 12 janvier 2026, après que son épouse a appelé les équipes soignantes pour venir le chercher.
[D] [F] se plaint de ses conditions actuelles de prise en charge. Il ne dispose que d’une heure d’échange téléphonique par jour avec ses proches uniquement et n’a pas accès à son ordinateur portable, ce qui l’empêche de travailler, alors qu’il a de nombreux travaux en cours. Il déplore le vol de 125 euros et de deux cartes bancaires à l’hôpital de [Localité 9] et il n’a pas pu déposer plainte. Il n’a pas pu avoir de visites avant hier.
Sur la demande d’expertise
[D] [F] produit, comme devant le juge d’appel le 9 janvier 2026, une expertise psychiatrique et médico-psychologique réalisée le 29 décembre 2025 – soit pendant la fugue du patient – par le docteur [T] [H], psychiatre, praticienne hospitalière, expert près la cour d’appel de PARIS, qui conclut qu'"il apparaît que le fonctionnement psychique actuel [de [D] [F]] soit globalement organisé et dénué du moindre processus psychiatrique évolutif. Il n’existe ni tachypsychie, ni logorrhée, ni désorganisation du cours de la pensée, ni agitation psychomotrice, aucun élément mettant sur la voie d’un trouble dysthymique. Seule, une légère inflation du moi est observée, celle-ci pouvant correspondre soit à un phénomène résiduel d’un épisode hypomaniaque passé non évolutif au moment de l’examen, soit aux traits de personnalité du sujet, restant compatible avec les responsabilités objectivement occupées par lui et une trajectoire biographique valorisante. Un surinvestissement professionnel important est présent, sans critères cliniques de manie. En l’état de l’examen, aucun élément clinique objectif ne permet de conclure à une dangerosité actuelle, ni pour lui-même, ni pour autrui."
Dans ces conditions et compte tenu de ce que cette expertise n’a pas été réalisée dans les conditions d’une expertise judiciaire, avec notamment accès du praticien au dossier médical du patient, le conseil de [D] [F] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article R.3211-14 du Code de la santé publique.
Or, dans un avis motivé établi le 23 janvier 2026, le Docteur [G] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « le patient présente un tableau psychiatrique dominé par une symptomatologie thymique de type maniaque, associée à des éléments psychotiques à prédominance persécutive et quérulente. L’examen clinique met en évidence une exaltation thymique avec hyperréactivité émotionnelle, une logorrhée, une accélération idéique marquée, rendant l’échange parfois difficile à canaliser. Le discours paraît abondant, volontiers circonstancié, avec une tendance à la digression et une perte du fil conducteur. Sur le plan du contenu de la pensée, on note la présence d’idées de persécution systématisées, centrée sur les institutions, les soignants et l’environnement médico-administratif, ainsi qu’un fonctionnement quérulent et procédurier, avec multiplications de démarches, de courriers et de revendications. Ces éléments s’inscrivent dans une conviction inébranlable, peu accessible à la discussion, sans remise en question possible. Le patient développe par ailleurs des idées d’interprétation et des constructions imaginatives élaborées, traduisant une altération du jugement et du raisonnement critique. Le patient ne présente pas de conscience de ses troubles. L’insight est absent, avec un déni massif de la pathologie psychiatrique et une externalisation complète de la responsabilité des difficultés actuelles. Cette absence de reconnaissance du trouble compromet gravement l’adhésion spontanée aux soins et expose à un risque majeur de rupture thérapeutique. »
L’avis médical de ce praticien rejoint par ailleurs nos observations à l’audience, [D] [F] s’étant montré particulièrement logorrhéique, se perdant dans de nombreuses digressions et dans l’incapacité de prendre le moindre recul sur sa situation et de nommer sa pathologie, seul son conseil l’ayant fait.
S’agissant en outre des doléances de [D] [F] quant à ses conditions actuelles de prise en charge à l’hôpital, si elles lui semblent drastiques, elles s’expliquent par la fugue réalisée entre le 24 décembre et le 12 janvier et tendent à répondre à la résistance dont il fait preuve par rapport à sa situation actuelle. Dès que [D] [F] sera en capacité de réaliser l’inadéquation de son comportement de ces dernières semaines, le régime s’assouplira et une sortie sera préparée, à l’instar des précédentes hospitalisations.
Il ne semble en conséquence pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise psychiatrique
Il convient, au regard de ces éléments, de rejeter la requête de [D] [F], né le 28 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [F] ;
Rejetons la demande d’expertise psychiatrique ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00081 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVNP
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 27 Janvier 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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