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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/08469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me, [B],
Me Delay Peuch,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08469
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [O], né le 13 mai 1945 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 1],
représenté par Maître Davy Aouizerate, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0440
DÉFENDERESSE
La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 343 059 564,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377,
et par Maître Guillaume Metz, avocat à la cour, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur, [W] De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ5
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 30 août 2012, Monsieur, [W], [O] loue auprès de la société SFR, une “box Fibre” internet très haut débit qui alimente sa télévision et sa ligne téléphonique.
A plusieurs reprises, Monsieur, [O] s’est plaint de déconnexions répétées, de lenteurs et d’un débit insuffisant.
Par courrier daté du 2 août 2019, après le changement de ses installations internet (TV et téléphone), le service client lui a confirmé qu’il n’y aurait plus de pertes intermittentes de signal depuis l’intervention des équipes de maintenance.
Malgré cela, les dysfonctionnements n’ont pas cessé.
Monsieur, [O] a saisi le Médiateur des communications électroniques, le 24 novembre 2021, et par un rapport rendu le 23 décembre 2021, le Médiateur des communications électroniques a émis un avis à la discrétion des parties.
En dépit de cet avis, et de plusieurs appels au service consommateurs de SFR, les désagréments subis par Monsieur, [O] ont persisté.
Le 26 octobre 2022, Monsieur, [O] a mis en demeure SFR de résoudre définitivement les pannes récurrentes.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Monsieur, [W], [O] a fait assigner la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 27 décembre 2023, à la suite de travaux importants dans son quartier, la société SFR a finalement rétabli la ligne téléphonique et la connexion TV de Monsieur, [O] qui ne fonctionnaient plus depuis le 28 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur, [W], [O] demande au tribunal de :
— Débouter SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJ5
— Condamner la société SFR à recharger à distance chaque mois ses équipements “box et fibre” sans plus aucune manipulation de sa part ;
— Condamner la société SFR à payer à Maître, [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
— Condamner la société SFR aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [O] expose pour l’essentiel :
Qu’il a subi notamment depuis 2020 de nombreux incidents de fonctionnement sur son installation ;
Que les multiples démarches effectuées auprès de SFR n’ont pas permis de mettre fin à ces incidents ;
Qu’un nouveau boîtier a été installé par SFR le 18 octobre 2023 et que la facture émise par SFR le dispense du paiement de son abonnement, ce qui emporte reconnaissance des dysfonctionnements ;
Que les multiples courriers adressés à SFR démontrent la réalité des dysfonctionnements auxquels il a été confronté ;
Que les pannes récurrentes seraient notamment dues à une dégradation des câbles reliant son équipement SFR Box et Fibre à l’extérieur de son domicile, ce qui a nécessité d’importants travaux de réfection dans toute la cité, et seraient à présent résolues ;
Que la société SFR en sa qualité de fournisseur d’accès à internet est tenue d’une obligation de résultat prévue par l’article L. 221-15 du code de la consommation ;
Que, en vertu de l’article 1217 du code civil, il serait fondé à poursuivre la résolution du contrat mais qu’il entend, à ce stade, limiter sa demande à ce que SFR s’engage à procéder au chargement régulier à distance de ces équipements “box et fibre” sans aucune manipulation de sa part, car en cas de dysfonctionnement, il doit emprunter le portable d’un voisin pour pouvoir appeler SFR au numéro d’assistance afin de rétablissement de la connexion à distance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SA SFR demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur, [W], [O] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— Dire et juger Monsieur, [W], [O] mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;
En conséquence,
— Condamner par ailleurs Monsieur, [W], [O] à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [W], [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, la SA SFR fait essentiellement valoir :
Que la demande de Monsieur, [O] est irrecevable, faute pour lui de rapporter la preuve des dysfonctionnements qu’il invoque, de sorte qui ne prouve pas un intérêt légitime à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile ;
Qu’en tout état de cause, sa demande n’est pas fondée faute de rapporter la preuve des dysfonctionnements conformément à l’article 9 du code de procédure civile ;
Que Monsieur, [O] ne peut se retrancher derrière l’obligation de résultat à laquelle elle serait tenue dès lors que pour pouvoir être pris en compte les dysfonctionnements doivent être nécessairement signalés à l’opérateur ;
Que la qualité de consommateur de Monsieur, [O] ne lui permet pas de se dispenser de signaler en temps utile de manière précise un éventuel dysfonctionnement ;
Qu’il ne justifie d’aucun incident postérieur au mois de décembre 2023 ;
Que les incidents subis étaient liés au fait que le point de branchement de la ligne fibre, propriété de l’opérateur ORANGE, a été vandalisé et que la société SFR n’en est pas responsable ;
Qu’elle ne peut donc être débitrice d’une obligation de résultat du fait d’un éventuel manquement d’un opérateur tiers à ses propres obligations ;
Qu’elle ne dispose d’aucun moyen technique et juridique pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau appartenant à ORANGE et que, de la même manière, elle n’a pas la “main technique” sur le rétablissement du réseau ORANGE, et qu’il y aura toujours des délais incompressibles ;
Que les défauts sur le réseau ORANGE constituent à son égard une cause de force majeure ;
Qu’en l’absence de faute de sa part, Monsieur, [O] devra nécessairement être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 9 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile : “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Le tribunal observe que la demande de dommages et intérêts contenue dans l’assignation du 21 juin 2023 n’a pas été reprise dans les dernières conclusions de Monsieur, [O] du 16 avril 2024 de sorte qu’en application des dispositions susvisées, cette demande est réputée abandonnée.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur, [O]
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il s’ensuit que le reproche formulé par SFR qui considère que Monsieur, [O] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu’il invoque, relève du fond du litige et qu’il ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. En toute hypothèse les fins de non-recevoir relève du pouvoir du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur, [O] est client SFR au titre d’un abonnement fibre très haut débit et que, dès lors qu’il se plaint de dysfonctionnements et qu’il soutient être privé du service qu’il est en droit d’attendre, il a de toute évidence qualité pour agir ce qui ne préjuge en rien du bien fondé de sa demande.
Sur les dysfonctionnements
Monsieur, [O] produit aux débats les multiples courriers de réclamation adressés à SFR dont pas moins de 9 courriers recommandés avec accusé de réception pour la période du 18 octobre 2022 au 26 décembre 2023.
Il ressort de ces courriers que Monsieur, [O] s’est plaint notamment d’être privé de téléphone et de télévision du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023.
Cette situation est d’ailleurs confirmée par l’attestation de Monsieur, [C], employé de la société, [Adresse 3] et gardien de l’immeuble dans lequel réside Monsieur, [O], qui précise que celui-ci a subi des dysfonctionnements de son équipement SFR BOX et FIBRE entre le 27 septembre 2023 et le 8 janvier 2024, ce qui a nécessité une révision réclamée par le bailleur, [Localité 1]-HABITAT aux services techniques SFR, lesquels ont procédé au changement de câbles usagés.
Sauf à se départir de la bonne foi élémentaire due dans toute exécution contractuelle, la société SFR ne peut raisonnablement soutenir que Monsieur, [O] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements dont il se plaint alors que :
— par courrier du 2 août 2019 le service client SFR écrit à Monsieur, [O] “amélioration des services sur la box. Il n’y a plus de pertes intermittentes de signal depuis l’intervention de nos équipes de maintenances sur votre installation” ;
— par courrier du 8 novembre 2021 SFR a écrit à Monsieur, [O] : “[…] j’ai constaté que les perturbations rencontrées ont d’ores et déjà été corrigé par nos services dédiés […]” ;
— sur sa facture du 5 janvier 2024, elle procède à une remise de 51,77 euros pour “régularisation pour l’incident technique du 18 octobre 2023 au 27 décembre 2023” ;
— sur sa facture du 5 février 2024, elle procède à une nouvelle remise du même montant pour “régularisation pour l’incident technique du 18 octobre 2023 au 27 décembre 2023.”
Il s’ensuit que les dysfonctionnements dont se plaint Monsieur, [W], [O] sont suffisamment établis.
Sur la demande de Monsieur, [O]
Monsieur, [O] a abandonné sa demande de dommages et intérêts et sollicite uniquement que la société SFR soit condamnée à “recharger à distance chaque mois ses équipements “box et fibre” sans plus aucune manipulation de sa part”.
Monsieur, [O] ne donne aucune explication technique sur sa demande de “rechargement à distance” alors qu’il est établi, notamment par l’attestation de Monsieur, [C] évoquée ci-dessus, que le problème a été résolu depuis le changement de câbles usagés fin décembre 2023.
Monsieur, [O] se plaint de devoir utiliser le téléphone d’un voisin quand le service SFR est interrompu mais il n’explique pas comment SFR devrait pouvoir remédier à un problème qui ne lui a pas été signalé.
Monsieur, [C] précise dans son attestation que les travaux réalisés par SFR devraient éviter à l’avenir “De nouvelles interruptions telles qu’elles ont été pu être signalées par le médiateur des communications électroniques au service consommateur et client de la société SFR dans son communiqué du 23 décembre 2021.”
Force est de constater que les dernières conclusions de Maître, [B] pour Monsieur, [O] sont du 16 avril 2024 et qu’elles indiquent que le service a été rétabli le 27 décembre 2023.
Plus aucun dysfonctionnement n’a été signalé depuis, étant rappelé que l’ordonnance de clôture n’a été rendue que le 9 avril 2025.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout nouveau dysfonctionnement depuis les travaux de remise en état, Monsieur, [O] ne peut être que débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal observe que la société SFR n’a mis fin aux dysfonctionnements affectant le service qu’après de multiples courriers de Monsieur, [O], une intervention du bailleur PARIS-HABITAT et surtout après qu’elle a été assignée devant ce tribunal.
Il s’ensuit que la société SFR devra être condamnée aux dépens.
En conséquence, la société SFR sera également condamnée à payer à Maître Davy Aouizerate, avocat, la somme de 1.800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT recevable l’action de Monsieur, [W], [O] ;
DEBOUTE Monsieur, [W], [O] de sa demande de condamnation de la société SFR à recharger à distance chaque mois ses équipements “box et fibre” sans aucune manipulation de sa part ;
CONDAMNE la société SFR aux dépens ;
CONDAMNE la société SFR à payer à Maître, [L], [B] la somme de 1.800 euros par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridictionnelle.
Fait et Jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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