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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 24/82130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/82130
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VJ6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 10]
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de [Localité 10] 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0102
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE RIVOLI
RCS d'[Localité 9] 513 227 272
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0087
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la société civile RIVOLI a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA BNP Paribas, entre les mains de la SA BNP Paribas elle-même, pour la somme de 206 536,99 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] le 7 décembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 29 novembre 2024.
Le 6 décembre 2024, la société civile RIVOLI a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA BNP Paribas, entre les mains de la Banque de France, pour la somme de 207 461,22 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] le 7 décembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 10 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner la société civile RIVOLI aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SA BNP Paribas se réfère à ses écritures et sollicite :
— s”il devait être fait droit à l’incompétence soulevée : l’annulation des dénonciations et donc la caducité des saisies,
— en toutes hypohèses :
— l’annulation des saisies et leur mainlevée, ou subsidiairement leur cantonnement pour tenir compte du règlement de 168 955,95 euros,
— la condamnation de la société civile RIVOLI à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais bancaires générés par les saisies, outre les dépens incluant les frais de saisie.
La société civile RIVOLI se réfère à ses écritures et :
— in limine litis et à titre principal : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— à titre subsidiaire : conclut à la validité de la saisie et au rejet des demandes,
— à titre reconventionnel : sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas à payer les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros à titre d’amende civile et 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’incompétence soulevée
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code
des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
L’article R211-10 donne compétence au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur pour connaître des contestations relatives à la saisie-attribution.
Par un avis rendu le 13 mars 2025 (n°25-70.003, 25-70.004, 25-70.005 et 25-70.006), la Cour de cassation a considéré que le juge de l’exécution demeurait compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Il en résulte que la juge de l’exécution est demeurée compétente pour connaître des contestations de la saisie-attribution, mesure d’exécution forcée mobilière.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les saisies-attribution
Sur la nullité de la saisie du 21 novembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société civile RIVOLI a fait pratiquer la première saisie entre les mains de la SA BNP Paribas elle-même alors que l’une des conditions de fond de la saisie-attribution est sa pratique entre les mains d’un tiers.
Quand bien même cette saisie serait infructueuse, la SA BNP Paribas conserve un intérêt à en demander l’annulation qui déplace la charge des
frais de cette saisie sur la société civile RIVOLI ou son huissier et qui fait disparaître l’effet interruptif de prescription de cette saisie.
La saisie du 21 novembre 2024 sera annulée et les frais afférents seront mis à la charge de la société civile RIVOLI conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’annulation de la saisie du 6 décembre 2024
— sur le titre exécutoire :
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En l’espèce, par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le loyer est ramené à son montant avant indexation et a condamné la société civile RIVOLI à payer à la SA BNP Paribas 206 667,07 euros HT au titre de l’indexation indument pratiquée.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a jugé que le loyer est ramené à son montant avant indexation et a condamné la société civile RIVOLI à payer à la SA BNP Paribas 206 667,07 euros au titre de l’indexation indument pratiquée, et statuant à nouveau a fixé le montant du loyer.
C’est en vain que la SA BNP Paribas soutient que cet arrêt ne comporte pas de condamnation à son encontre alors qu’il emporte restitution des sommes versées par la SA BNP Paribas en exécution du chef du jugement infirmé.
Il n’est pas contesté que la société civile RIVOLI s’est exécuté suite au jugement, à hauteur de 245 123,47 €, étant relevé que la somme réclamée dans les saisies à titre principal est inférieure.
La condamnation résultant de l’infirmation, la société civile RIVOLI dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance qui est liquide puisqu’elle est facilement chiffrée en se référant aux sommes payées en exécution du jugement, et exigible puisque le caractère exécutoire de l’arrêt n’est pas contesté.
La saisie du 6 décembre 2024 n’encourt aucune nullité de ce chef.
— sur la régularité de l’acte :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie contienne la dénomination et le siège social de la personne morale débitrice.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la saisie du 6 décembre mentionne le [Adresse 4] comme siège social de la SA BNP Paribas alors que son siège est [Adresse 2].
Néanmoins, la société civile RIVOLI produit la circulaire du 2 mars 2023 dans laquelle la SA BNP Paribas demande à tous les commissaires de justice de lui signifier les actes non pas à son siège social [Adresse 8], mais au [Adresse 4] où se situe son service des affaires juridiques.
Dès lors, même s’il ne s’agit pas de son siège social, la SA BNP Paribas n’en a subi aucun grief puisqu’il s’agit de l’adresse à laquelle elle-même elle a demandé la signification des actes, étant relevé que l’acte a été remis à personne morale, à une employée qui a accepté l’acte et que la SA BNP Paribas a pu contester la saisie dans le délai légal.
La nullité de la saisie ne sera pas prononcée de ce chef.
— sur le quantum des sommes réclamées
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie comporte un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur le montant réclamé en principal et ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la créance de la société civile RIVOLI résulte de la restitution des sommes qu’elle a payé en exécution du jugement de première instance.
Contrairement à ce qu’affirme la SA BNP Paribas, les tableaux présents dans les conclusions de la société civile RIVOLI sont clairs et permettent de calculer la somme due en partant des sommes payées en exécution du jugement à rembourser : 241 463,42 euros (dont intérêts et une partie des dépens), dont elle déduit un trop-perçu versé par la SA BNP Paribas, ce qui lui est favorable et qu’elle ne conteste pas, pour arriver à la somme de 191 894,70 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la société civile RIVOLI peut réclamer les intérêts courant depuis l’arrêt du 7 décembre 2023 jusqu’au jour de la saisie, puis une provision d’un mois sur intérêts en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que l’arrêt infirmatif vaut condamnation à restitution.
Sur le taux des intérêts réclamé, l’article L313-2 du code monétaire et financier prévoit deux taux selon la qualité du créancier et ces taux sont fixés par arrêté tous les 6 mois. Ce tauxest majoré de 5 points deux mois après que la décision soit devenue exécutoire selon l’article L313-3 du code monétaire et financier. La SA BNP Paribas conteste le taux appliqué de manière non sérieuse alors que le taux de 4,92% était bien le taux applicable lorsque le créancier est un professionnel au second semestre 2024 (arrêté du 26 juin 2024 pris par le ministre de l’économie).
En revanche, sur les frais, il est exact qu’aucun texte ne permet au créancier de réclamer des provisions sur frais d’actes à venir, de sorte que ces postes doivent être écartés. Pour autant et en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la charge de la dénonciation et de la mainlevée reposera sur la SA BNP Paribas.
Enfin, s’agissant de l’imputation du dépôt de garantie, la SA BNP Paribas considère qu’il doit être déduit tandis que la société civile RIVOLI conteste la restitution de ce dépôt. Il n’appartient pas à la juge de l’exécution de statuer sur la réalité des désordres allégués par la société civile RIVOLI ni de créer une condamnation au profit de la SA BNP Paribas en compensant le dépôt de garantie alors qu’aucun titre exécutoire ne permet à la SA BNP Paribas de le compenser (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Au total, il convient de rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie et de seulement la cantonner pour écarter les provisions sur frais d’actes et pour déduire le règlement de 168 955,95 euros.
La saisie étant justifiée, les frais afférents seront laissés à la charge de la SA BNP Paribas.
Sur les frais bancaires
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la SA BNP Paribas sollicite la condamnation de la société civile RIVOLI à l’indemniser des frais bancaires.
Toutefois, la seconde saisie est justifiée et la première a été pratiquée entre ses propres mains, de sorte qu’aucun frais bancaire ne lui a été appliquée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, la société civile RIVOLI n’a aucun intérêt à demander la condamnation de la SA BNP Paribas au paiement d’une amende civile puisqu’elle n’en tirerait aucun bénéfice, l’exécution d’une telle condamnation se fait au profit du Trésor Public.
Cette demande est irrecevable mais peut être appréciée d’office par la juge.
La SA BNP Paribas a introduit la présente instance en contestant la réalité du titre exécutoire, alors qu’elle ne peut ignorer avoir perçu indument des sommes en exécution du jugement de première instance et qu’elle ne peut ignorer une jurisprudence constante.
Elle conteste encore le quantum réclamé malgré les explications claires apportées par la société civile RIVOLI, conteste des provisions sur frais d’exécution qui, s’ils ne peuvent être réclamés puisqu’aucun texte ne le permet, reposeront sur elle in fine, conteste jusqu’au taux d’intérêt légal qu’elle ne peut ignorer et le principal réclamé alors qu’elle s’est acquittée, postérieurement à la saisie, d’une partie importante de cette somme qu’elle a donc reconnue devoir (déduciton faite du dépôt de garantie qui reste litigieux entre les parties).
La SA BNP Paribas fait donc valoir des moyens non sérieux et a introduit la présente procédure dans le but de retarder l’exécution d’un arrêt de 2023 alors qu’il est patent qu’elle dispose des moyens financiers pour l’exécuter.
Sa procédure dilatoire cause un préjudice à la société civile RIVOLI qui attend l’exécution d’un arrêt ancien et encombre inutilement la justice.
Il convient de condamner la SA BNP Paribas à payer à la société civile RIVOLI 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas qui succombe en grande partie dans ses demandes, sera condamnée aux dépens dont distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile RIVOLI les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA BNP Paribas à payer à la société civile RIVOLI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2024,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2024,
DIT que les frais afférents à la saisie-attribution du 21 novembre 2024 seront laissés à la charge de la société civile RIVOLI,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution du 6 décembre 2024,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 6 décembre 2024,
CANTONNE la saisie-attribution du 6 décembre 2024 de la manière suivante :
— principal : 191 218,73€,
— intérêts au 04/12/2024 : 13 301,98€,
— un mois d’intérêts : 1 658,48€,
— frais d’exécution de l’étude : 222,86€,
— droit proportionnel : 338,24€,
— coût du présent : 438,04€,
— acompte à déduire : – 168 955,95€,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2024 pour le surplus,
REJETTE la demande de la SA BNP Paribas de remboursement de ses frais bancaires,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la société civile RIVOLI la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer une amende civile de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 10] sise [Adresse 7], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la société civile RIVOLI la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA BNP Paribas formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens de Me Iris Naud pour ceux dont elle aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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