Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYH
Minute N°25/00317
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Mars 2025
Le 02 Mars 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 09 juin 2010 ayant condamné Monsieur [R] [P] à une interdiction définitive du territoire national français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 25 février 2025, notifié à Monsieur [R] [P] le 25 février 2025 à 13h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 28 Février 2025, reçue le 28 Février 2025 à 18h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [P]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 3] (ALABANIE)
de nationalité Albanaise
Assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [R] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrôle des diligences
Selon l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 714-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture soutient aux termes de sa requête avoir effectué « une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de son pays d’origine ».
Toutefois, elle ne communique aux débats aucune pièce permettant d’établir la réalité d’une demande de routing ou de réservation de transport.
La préfecture doit être considérée comme n’ayant effectué aucune diligence, aucune démarche, immédiatement après le placement en rétention administrative de M. [P] en vue de son éloignement.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la rétention administrative de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Constatons le manquement aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA GIRONDE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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