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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 21/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 21/00013 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GMQI
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
venant aux droit de la société anonyme de droit belge RECORD BANK en vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires en date du 15/01/2018
[Adresse 13]
[Localité 19] (BELGIQUE)
ayant pour avocat plaidant Me JEGOU-HUNTLEY Caroline, avocate au barreau de Lyon
représentée par Me Olivier COTE, avocat postulant au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE, susbtitué par Me MELO
Créancier inscrit :
Monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 8 octobre 2020, et publié le 26 novembre 2020 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2020 S numéro 28, la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) déclarant venir aux droits de la société anonyme de droit belge RECORD BANK a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [V] [T] et situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section C numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 18 janvier 2021 délivré à domicile, la SA CKV déclarant venir aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK a assigné Mme [T] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— statuer sur les éventuelles contestations.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, la SA CKV déclarant venir aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK a dénoncé les actes de la procédure au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en sa qualité de créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 janvier 2021.
Suivant déclaration de créances remise audit greffe le 11 février 2021, le Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure) a déclaré sa créance détenue à l’encontre de Mme [T] à hauteur de 220.220 euros.
Suivant ordonnance rendue le 13 décembre 2021, le juge de l’exécution de ce tribunal a prononcé la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [T] intervenue le 20 août 2020 et confirmée le 9 juillet 2021.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription de son action.
Suivant conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SA CKV déclarant venir aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant y ajoutant une demande de condamnation de tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, après avoir rappelé que la défenderesse n’a jamais contesté sa qualité à agir dans le cadre d’instances antérieures, la SA CKV affirme justifier d’une telle qualité.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, la SA CKV fait observer que le prêt litigieux est échu depuis 2016 et en déduit l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu de celui-ci par l’effet de cette échéance. Elle précise avoir été empêchée de poursuivre l’exécution forcée de sa créance par suite des deux mesures de surendettement dont a bénéficié la défenderesse.
Sur le moyen tiré de la prescription, la SA CKV invoque, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, le caractère interruptif de prescription des paiements opérés par Mme [T]. Elle ajoute que les mesures de surendettement susmentionnées ont utilement suspendu le cours de la prescription. Enfin, elle fait valoir le caractère interruptif de prescription des actes d’exécution forcée auxquels elle conteste toute irrégularité.
Suivant conclusions déposées au greffe le 15 otobre 2024, Mme [T] demande au juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes de la SA CKV et de condamner cette dernière à payer à Maître Mehdi LOCATELLI, avocat de Mme [W] et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [T] considère, tout d’abord, la SA CKV défaillante à établir sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Invoquant le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt litigieux, Mme [T] soutient que les actes pris en application de ladite clause doivent être sanctionnés par la nullité ou lui être inopposables et notamment les actes d’exécution forcée. En tout état de cause, elle considère irrégulière la déchéance du terme et prescrite l’action du créancier poursuivant.
Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, puis prorogée au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la qualité à agir de la SA de droit belge Centrale Kredietverlening
Il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt notarié a été consenti à Mme [T] par la société anonyme RECORD BANK portant sur la somme de 210.000 euros.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SA CKV produit copie traduite d’un contrat de vente de prêts hypothécaires entre cette dernière, en qualité d’acquéreur, et la SA RECORD BANK en date du 15 janvier 2018. Force est de constater que figurent en annexe dudit contrat l’identité de la défenderesse, le montant du prêt, son taux ainsi que la date de celui-ci.
Si ledit contrat prévoit en son article 2.1.3 que la cession des prêts sera opposable aux débiteurs français dès la notification auxdits débiteurs de la cession conformément à l’article 1324 alinéa 1er du code civil, il convient de rappeler qu’en vertu de cette disposition, l’opposabilité au débiteur est également acquise si le débiteur en a pris acte.
Or, s’il n’est, en l’espèce, justifié d’aucune notification de ce transport de créances au profit de la SA CKV à Mme [T], force est de constater qu’elle en a dûment pris acte ainsi qu’il ressort de sa correspondance manuscrite du 21 décembre 2018 accompagnant des mandats de vente et aux termes de laquelle elle évoque : « les virements effectués à CKV pour la Record Bank ».
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer justifiée la prise d’acte de la cession de créance au profit du créancier poursuivant et, partant, opposable à Mme [T] ladite cession.
La SA CKV sera, ainsi, déclarée recevable en ses demandes.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder les présentes poursuites en vertu d’un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 6 septembre 2011 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 17], et consenti par la SA Record Bank à Mme [T] portant sur un montant de 210.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,00% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 16 septembre 2011 à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 12] Volume 2011 V n°2894 et renouvelée le 14 avril 2017 Volume 2017 n°956.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié précité en son article VI – « Exigibilité anticipée » que « II le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues et ce, sous quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur » notamment en cas de « non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à titre quelconque des présentes. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt quinze jours après une mise en demeure, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier au contraire des crédits à la consommation dont les dispositions sont invoquées par le créancier poursuivant dans ses écritures, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
Or, en l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats une mise en demeure adressée à Mme [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015 d’avoir à régulariser sa situation d’impayés « dans la quinzaine des présentes ». Il est constaté que ledit courrier a été réceptionné par cette dernière en date du 31 décembre 2015.
Si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci a été fixée au 5 janvier 2016, soit cinq jours seulement après la réception du courrier susvisé.
Aussi, il est indifférent que la déchéance du terme ait été notifiée à Mme [T] qu’en date du 1er juillet 216 dès lors que les sommes dues en vertu du prêt ont été rendues exigibles dès le 5 janvier 2016.
En outre, il sera fait observer que la situation d’impayés de Mme [T] ne révélait aucun manquement grave à ses obligations dès lors qu’au moment de la déchéance du terme, il était imputé à cette dernière seulement deux échéances impayées.
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en œuvre de sorte qu’il convient de considérer que le prêt litigieux s’est poursuivi jusqu’à son terme, soit jusqu’au 5 septembre 2016.
Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 722-2 du même code, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à des consommateurs.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2244 du même code prévoit que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’au moment de la mise en œuvre irrégulière de la déchéance du terme, la situation d’impayés de Mme [T] était limitée à deux échéances. En considération du tableau d’amortissement annexé au prêt notarié, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription biennale de l’action du créancier poursuivant à compter du 5 novembre 2015 au titre des échéances impayées et à compter du 5 septembre 2016 au titre du capital restant dû.
Or, il est dûment justifié de causes suspensives et interruptives de prescription jusqu’à l’engagement de la présente instance, elle-même interruptive de prescription.
Ainsi, la prescription biennale a d’abord été suspendue par l’effet de la recevabilité de la situation du surendettement de Mme [T] suivant décision du 12 juillet 2016 à l’origine de mesures recommandées d’une durée de 24 mois confirmées suivant jugement du 28 juin 2018. Ladite prescription a, en outre, été régulièrement interrompue par les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à la défenderesse dès le 21 septembre 2017 et sans qu’il ne s’écoule un délai supérieur à deux ans entre de tels actes (19 juin 2019, 3 octobre 2020, 18 mai 2021 et 25 février 2023).
Si Mme [T] soulève le caractère inopposable des actes d’exécution en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme, il sera fait observer que de tels actes sont fondés sur le titre notarié précité postérieurement au terme du prêt, soit à une période où toutes les sommes dues en vertu de celui-ci étaient, en tout état de cause, exigibles. De tels actes ne sont, ainsi, nullement entachés d’irrégularités et sont parfaitement opposables, notamment dans leur caractère interruptif de prescription, à la défenderesse.
Il s’ensuit que tant s’agissant des échéances impayées que du capital restant dû, l’action du créancier poursuivant est recevable.
Sur le montant de sa créance, par suite de l’irrégularité de la déchéance du terme et de la poursuite du prêt jusqu’à son terme, se révèlent non exigibles les intérêts majorés et l’indemnité de 7% prévus en cas de déchéance du terme.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de mentionner la créance de la SA CKV à l’encontre de Mme [T], selon décompte arrêté au 19 février 2024, à la somme totale de 290.578,07 euros en principal et intérêts, décomposée comme suit :
210.000 euros au titre du capital restant dû ; 13.706,85 euros au titre des échéances impayées ; 24.307,44 euros au titre des intérêts appliqués du 5 septembre 2016 au 28 juin 2018 ; 6.146 euros au titre des règlements ; 48.709,78 euros au titre des intérêts appliqués du 29 juin 2018 au 19 février 2024.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de Mme [T] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la SA CKV en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée » prévue à l’article VI II du prêt consenti par la société RECORD BANK à Madame [V] [T] et constaté par acte reçu le 6 septembre 2011 par par Maître [U] [E] ;
DECLARE la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING à l’encontre de Madame [V] [T] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 19 février 2024, à la somme totale de 290.578,07 euros, en principal et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 8 octobre 2020 et publié le 26 novembre 2020 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2020 S numéro [Cadastre 9] et situé sur la commune de [Localité 15][Adresse 1][Localité 14][Adresse 2], cadastré section C numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 10], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice choisi par la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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