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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 mai 2026, n° 26/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE CONTENTION (Art L. 3222-51 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01094 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7RQ N° de Minute : 26/910
le Directeur du CENTRE H O S P I T A L I E R INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] c/ [B] [M] par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Mai 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé à: l’avocat monsieur le directeur de l’établissement hospitalierLE : 22 Mai 2026
NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la RépubliqueLE : 22 Mai 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 22 mai 2026
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique.
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [B] [U], née le 24 Novembre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
régulièrement avisée, présente téléphoniquement et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [B] [U], née le 24 Novembre 2000, à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4], fait l’objet, depuis le 19 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [Q] [N], sa mère.Vu l’article L.321 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en contention le 19 mai 2026 à 22H58, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], renouvelé constamment depuis;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 21 mai 2026 à 21H15 aux fins de maintien d’une mesure de contention, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat OU de ne pas être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil de la patiente ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
— A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au 1, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour
mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de
maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou
ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Il résulte des articles L3222-1 et L3222-5-1 du Code de la santé publique que la mesure de contention ne peut être contrôlée qu’A la condition que l’hospitalisation sous contrainte soit elle-même régulière et justifiée par les décisions d’admission et de maintien.
En l’espèce, aucune décision initiale d’admission en soins sans consentement, ni décision de maintien n’est produite. L’intégralité de la procédure d’hospitalisation contrainte fait donc défaut, rendant impossible toute vérification de la légalité du cadre dans lequel la contention est exercée.
De surcroît, les décisions médicales initiales et de renouvellement de la contention, signées par un psychiatre, ne sont pas versées au dossier, ainsi que la justification de la notification des droits de la patiente.
L’absence de ces pièces essentielles prive le juge de tout contrôle effectif.
En conséquence et sans qu’il soit utile de procéder à l’audition de la patiente, il est constaté que la mesure de contention dont fait l’objet Madame [B] [U] est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention de Madame [B] [U].
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveau"( dans la situation du patient qui
rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autruL Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 16h15 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le présiden
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 5] santé publique
Me Dominique NAZI TAN!, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/01094 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7RQ
Obiet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Maître,
Une décision de mainlevée de la mesure de contention a été rendue le 22 mai 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures a compter de la date de la présente notification. Cet appel est a interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
[Adresse 4]
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 22 mai 2026 le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 5] santé publiqueMadame [B] [U]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
[Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01094 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7RQ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Une décision de mainlevée de la mesure de contention a été rendue le 22 mai 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la S’ té Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente nonficati Cet appel est :a interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
[Adresse 5]
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [B] [U]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de mainlevée de la mesure de contention
date et heure de remise de l’ordonnance : le :
Signature de la personne hospitalisée
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