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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X34Y
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/04925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X34Y
Minute
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
[O] [S], [G] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Me Khadim THIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006458 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
N° RG 23/04925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X34Y
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [G] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] [S] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 14].
Il laisse pour recueillir sa succession suivant acte de notoriété dressé le 27 août 2020 par Me [C] [D], ses trois enfants, issus de son union avec son épouse [B] [F] [Y], pré décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 17] :
Mme [G] [S] épouse [P]
M. [O] [S]
Mme [T] [S].
L’actif de succession se compose pour l’essentiel de liquidités d’environ 17.000 euros et d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 17] (Gironde), qui a été vendu 180.000 euros, le produit de la vente ayant été séquestré en l’étude du notaire chargé de l’ouverture de la succession, Me [C] [D], notaire à [Localité 15].
De son vivant, M. [Z] [S] avait établi un testament, le 6 janvier 2016, instituant ses trois enfants légataires à titre universel, dans des proportions différentes, 37,5% des biens indivis en pleine propriété allant à M. [O] et Mme [T] [S], contre 25% à Mme [G] [P].
Me [C] [D] a dressé un projet de partage.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [T] [S], par acte des 26 mai et 7 juin 2023, a assigné ses frère et soeur Mme [G] [S] [P] et M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, au visa des dispositions des articles 815 et 1686 du code civil, de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des sommes arrêtées par le notaire instrumentaire en la personne de Maître [C] [D]
COMMETTRE un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DESIGNER l’office notarial [C] [D], actuel notaire instrumentaire pour y procéder
REJETER toutes conclusions fins et demandes contraires
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2025, M. [O] [S], au visa des articles 605 778 815 825 840 1993 et suivants, 1359 et 1377 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
le DIRE recevable et bien-fondé en ses demandes. EN CONSEQUENCE :
ORDONNER l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [E], son épouse pré décédée, ainsi que l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement aux décès de Monsieur [Z] [S] et de Madame [F] [E]COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. DEBOUTER Madame [T] [S] et Madame [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [T] [S] au rapport à la succession des fonds retirés du compte de Monsieur [U] [S], soit à hauteur de 45.670,00 euros CONDAMNER Madame [T] [S], aux peines du recel successoral sur la somme de 45.670,00 euros détournée du compte de Monsieur [Z] [S] et la priver de tous droits sur cette somme CONDAMNER Madame [T] [S] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [G] [S] épouse [P] demande au tribunal de :
FAIRE DROIT aux demandes de Mme [T] [S]subsidiairement lui ALLOUER une provision de 50.000 euros à valoir sur le partage
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIVATION
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
moyens des parties
L’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, sans s’accorder sur la désignation d’un notaire liquidateur.
réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [U] [S] et de son épouse Mme [B] [F] [E], décédés le [Date décès 5] 2020 à [Localité 14] et le [Date décès 4] 2011 à [Localité 17].
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [C] [D] , notaire à [Localité 15], vainement intervenu dans le cadre amiable.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur les demandes de rapport et d’application des peines du recel successoral
moyens des parties
M. [O] [S] sollicite le rapport et l’application des peines du recel successoral à Mme [T] [S] au titre de la somme de 45.670 euros perçue par elle du compte bancaire du défunt ouvert au [16] sur lequel elle avait procuration. Il soutient qu’au vu du train de vie très modeste du de cujus, le solde du compte bancaire au décès, qui n’est que de 17.000 euros, devrait être très supérieur, différence qui ne peut s’expliquer que par les nombreux retraits qu’il reproche à sa soeur d’avoir fait depuis un distributeur de billets situé à proximité de son domicile. Il lui fait grief d’être incapable de justifier que ces sommes ont profité au défunt, tandis que la procuration l’obligerait à rendre compte de sa gestion du compte à ses cohéritiers.
Mme [T] [S], suivie par Mme [G] [S] épouse [P], dément avoir bénéficié de libéralités et sollicite l’application des dispositions du testament du défunt ainsi que la mise en oeuvre du projet de partage établi par Me [C] [D] que M. [O] [S] tendrait à retarder par des arguments péremptoires et fallacieux. Mme [T] [S] rappelle qu’elle s’est occupée de son père jusqu’à son décès, évitant à ses cohéritiers le recours à une tierce personne. Elle fait enfin plaider que la procuration était faite non pas à elle seule, mais aux trois cohéritiers.
réponse du tribunal
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport.
Comme toutes les donations, le don manuel suppose en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit.
La preuve de l’existence d’un don manuel consenti à l’un des héritiers d’une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
Selon l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration n’eut point été dû au mandant.
Il est constant que le titulaire d’une procuration, héritier du mandant, qui conteste avoir bénéficié d’une donation, doit, sans inverser la charge de la preuve, justifier de l’utilisation des fonds, reçus ou prélevés en vertu de son mandat, à défaut de quoi, il peut être tenu au rapport à la succession des sommes correspondantes, après déduction des sommes estimées nécessaires à la satisfaction des besoins du défunt.
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
Il peut consister en la soustraction d’un bien, notamment immobilier, ou la dissimulation d’une libéralité.
Le tribunal observe que M. [O] [S] vise à la fois, comme fondement de ses demandes, les articles 843 et 860 du code civil, sur le rapport des donations, et l’article 1993 du même code, sur les obligations du mandataire pouvant engendrer une obligation de restitution des sommes dont il n’est pas justifié qu’elles auraient été employées dans l’intérêt du défunt.
Or , il y a lieu de constater que la motivation de M. [O] [S] est en réalité uniquement centrée sur l’existence d’une dette de sa co-héritière en sa qualité de mandataire.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré ni même allégué une quelconque intention libérale qui permettrait de qualifier les sommes litigieuses de donation rapportable.
Au soutien de sa demande de rapport, M. [O] [S] produit aux débats des relevés de compte de M. [Z] [S] ouvert au [16] ainsi qu’une liste établie de sa main de retraits effectués d’un distributeur de billet de [Localité 15].
Si l’ensemble de ces retraits d’argent figurent dans les relevés de compte du défunt sous la mention “ret.auto cenon”, rien ne permet de considérer qu’ils ont été effectués par Mme [T] [S], la simple proximité d’un distributeur de billets de son domicile, sans aucune autre précision, n’étant pas suffisante pour ce faire.
Même à supposer que Mme [T] [S] soit l’auteur de ces retraits d’espèces, leur montant moyen s’élève à environ 650 euros par mois sur la période litigieuse.Il y a donc lieu de considérer qu’ils correspondaient aux besoins quotidiens du défunt. Il n’est donc pas démontré que la défenderesse a utilisé la procuration pour détourner ces fonds à son profit.
M. [O] [S] sera donc débouté de ses demandes de rapport.
En l’absence de libéralité et de toute soustraction frauduleuse des sommes, il sera également débouté de sa demande au titre du recel.
Sur la demande de provision
moyens des parties
Mme [G] [P] qui se dit étrangère au litige opposant ses deux cohéritiers, sollicite une provision de 50.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage.
M. [O] [S] s’y oppose.
réponse du tribunal
La prétention de Mme [G] [P], dont le montant de 50.000 euros absorbe la quasi-totalité de la part successorale lui revenant, telle qu’elle ressort du projet de partage versé aux débats, sera rejetée, rien ne s’opposant désormais à ce que le partage ait lieu sans tarder.
II – Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. et les demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [U] [S] et de Mme [B] [F] [E], décédés le [Date décès 5] 2020 à [Localité 14] et le [Date décès 4] 2011 à [Localité 17],
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [C] [D] , notaire à [Localité 15],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de rapport,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande au titre du recel,
DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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