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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me GAUTIER
Me FERTOUC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BD6
N°MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 mars 2023, Monsieur [T] [C] a souscrit auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP PF) une offre de crédit affecté, au montant de 149.910 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 5,90% l’an et au taux effectif global de 6,15% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule neuf de la marque Land Rover modèle Range Rover, pour un prix global de 179.910 euros.
Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2025, le conseil de la BNP PF a indiqué à Monsieur [C] qu’il n’honorait plus les échéances du prêt depuis le 15 août 2024, le mettant en demeure de payer, sous quinzaine, la somme de 15.687,80 euros, à peine de déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que la BNP PF a fait assigner Monsieur [C], par acte du 12 février 2025, en recouvrement judiciaire de la créance issue de la résiliation unilatérale du crédit et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2025, demande à ce tribunal de :
« -CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l’assignation ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 123.520,23 € dont :
115.532,65 € avec intérêts au taux contractuel de 6,15% l’an à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure infructueuse ;
7.987,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts (Article 1343-2 du Code civil) ;
— ORDONNER la restitution à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER (numéro d’identification : SALKA9346PA044625), objet du contrat, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens (Article 696 du Code de procédure civile). "
Par dernières écritures signifiées le 10 juillet 2025, Monsieur [C] demande à ce tribunal de :
« – Condamner la BNP au paiement de la somme totale de 123.520,23€ au titre de la perte de chance de Monsieur [C] et ordonner la compensation avec les sommes dues
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BNP
— Débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la BNP à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la BNP aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La BNP PF expose, à titre liminaire, que le prêt qu’elle a consenti à Monsieur [C] échappe au régime du crédit à la consommation, en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation, en ce que son montant est supérieur à 75.000 euros. Elle souligne le caractère non contestable de sa créance de 123.520,23 euros, au regard des pièces produites, estimant avoir prononcé la déchéance du terme conformément à la loi et au contrat.
La BNP PF conteste par ailleurs les arguments que lui oppose Monsieur [C], qu’elle considère comme fantaisistes. A propos de la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par l’emprunteur, elle soutient que les articles L.313-11 et L.313-16 du code de la consommation ont trait au crédit immobilier alors que le crédit en litige est mobilier, ces textes régissant au demeurant le devoir d’information du prêteur et l’obligation faite à celui-ci de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, autant de dispositions inapplicables au présent litige. Elle indique avoir fourni par ailleurs à Monsieur [C] toutes les informations nécessaires à la souscription du crédit tant à l’occasion de son octroi que de son remboursement. Elle indique encore avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur qui lui a fourni une fiche de renseignement dûment complétée, pièces à l’appui, concernant ses revenus. Au sujet du manquement à l’obligation de mise en garde alléguée par Monsieur [C], la BNP PF le conteste également. Elle affirme que l’emprunteur doit, à cet égard, se conformer au principe général de loyauté prévu tant en droit de l’Union Européenne que par l’article 1er des principes Unidroit, qui lui interdit d’invoquer le manquement au devoir de mise en garde en cas de fourniture de renseignements erronés au prêteur. Elle ajoute que ce devoir de mise en garde ne se déploie qu’en présence d’un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur, tel n’étant pas le cas en considération des informations fournies par Monsieur [C]. Elle note en outre que le prêt a été honoré pendant seize mois, soit jusqu’en juillet 2024, ce qui démontre son caractère adapté aux capacités financières de l’emprunteur. Elle relève en outre que Monsieur [C] est un emprunteur averti, dirigeant de 11 sociétés œuvrant dans des domaines variés comme les services financiers, les travaux de construction spécialisés, les activités de sièges sociaux, le conseil de gestion, ce qui dispense le prêteur de toute obligation de mise en garde. Elle affirme, relativement au préjudice allégué, que celui-ci est de perte de chance, ne pouvant en l’espèce correspondre au capital emprunté. Elle indique que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 3 avril 2019 cité par l’emprunteur est hors-sujet, le litige qu’il règle étant étranger au devoir de mise en garde. Elle estime que le préjudice, en l’espèce, n’est pas démontré.
En réplique, Monsieur [C] se prévaut tout d’abord des dispositions des articles L.313-16 et L.313-11 du code de la consommation pour soutenir que la BNP PF a manqué à l’obligation d’information incombant au banquier dispensateur de crédit, notamment sur la capacité de l’emprunteur à honorer ses engagements et en lui délivrant une fiche d’information standardisée devant lui permettre de mesurer la portée de ses engagements. Il observe que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale, ajoutant que l’emprunteur qu’il était n’était âgé que de 25 ans au jour de la souscription du prêt. Il précise avoir eu à l’époque la qualité d’emprunteur non averti. Il estime que la BNP PF a dès lors manqué à l’obligation de mise en garde lui incombant, portant sur le risque d’endettement excessif pesant sur l’emprunteur non averti à la date de conclusion du contrat. Il affirme qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le préjudice né du manquement à cette obligation consiste dans une perte de chance équivalente au montant restant dû par l’emprunteur, se prévalant en outre d’un arrêt de la 2ème chambre de la cour d’appel de Poitiers rendu le 30 avril 2019 (n°18/00592) pour soutenir qu’en présence d’une faute du prêteur, l’emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés, la banque étant dès lors privée du droit à restitution des fonds qu’elle a prêtés. Il estime que son endettement était manifestement excessif, surtout pour l’acquisition d’un véhicule automobile, de telle sorte que la BNP PF, qui ne l’a pas mis en garde, doit être condamnée au paiement de la somme de 123.520,23 euros au titre de la perte de chance, la compensation devant être ordonnée avec les sommes qu’il pourrait devoir à cette banque. Il sollicite en outre le prononcé de la déchéance de la BNP PF de son droit aux intérêts.
Sur ce,
Sur les demandes formulées par l’emprunteur
S’agissant tout d’abord du reproche fait par Monsieur [C] à la BNP PF d’avoir failli à l’exécution de l’obligation d’information prévue aux articles L.313-16 et L.313-11 du code de la consommation, il sera retenu que ces textes s’appliquent, ainsi que le soutient la BNP PF, aux opérations de crédit immobilier.
Or en l’espèce, l’emprunt souscrit par Monsieur [C] consiste dans un crédit mobilier, de telle sorte que son argument ne peut prospérer.
En outre, si, aux termes des dispositions des articles L.311-1, 11° du code de la consommation, les crédits affectés, tel celui en litige, sont en principe soumis aux dispositions du code de la consommation, c’est à la condition que leur montant soit supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation.
Or le prêt en litige porte sur une somme de 149.910 euros, de telle sorte qu’il échappe au régime du crédit à la consommation.
Cependant, en vertu des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, il incombe au prêteur professionnel d’informer l’emprunteur personne physique de l’étendue des engagements qu’il souscrit notamment en considération des sujétions particulières inhérentes aux risques du crédit.
En l’espèce, la BNP PF produit aux débats une fiche de renseignement dûment remplie par Monsieur [C], faisant notamment état de sa qualité de cadre supérieur dans le secteur privé, d’une rémunération nette d’impôt de 9.500 euros par mois, des bulletins de salaire de l’intéressé pour les mois de janvier et février 2023, outre ses avis d’imposition au titre des années 2020 et 2021.
Le recueil de ces informations doit être mis en relation avec les obligations d’emprunteur de Monsieur [C], en particulier la charge mensuelle du crédit, au montant de 2.945,31 euros au cours des 8 premières échéances, puis de 2.887,01 euros pour les périodes mensuelles restantes.
Il résulte des éléments qui précèdent que la BNP PF a rempli l’obligation précontractuelle lui incombant avant la souscription de l’emprunt litigieux par Monsieur [C], de telle sorte que celui-ci n’est pas fondé à lui reprocher un quelconque manquement sur ce point.
Concernant ensuite l’argument de Monsieur [C] tiré du manquement à l’obligation de mise en garde, le tribunal rappellera qu’il est de principe que tout prêteur professionnel est investi d’une obligation de mise en garde à l’égard de tout emprunteur non-averti, cette obligation contraignant notamment le prêteur à alerter l’emprunteur sur le risque d’un endettement excessif.
En l’espèce, la BNP PF conteste la qualité d’emprunteur non-averti de Monsieur [C], au motif qu’il serait dirigeant de plusieurs sociétés œuvrant notamment dans le domaine des services financiers.
Loin de contester cette allégation, Monsieur [C] se borne à avancer son jeune âge et sa qualité d’emprunteur non-averti.
Certes, au jour de la souscription du prêt, Monsieur [C] était gérant de la SARL Eco-Renov, président de la SAS Holding Ella Invest, gérant de la SARL Neovia Environnement, président de la SAS Holding Nouvel Elan, président de la SAS Emel et directeur général de la SAS Foncière Rénovation, outre sa qualité d’associé dans cinq autres sociétés.
Pour autant, la seule circonstance que l’emprunteur ait la qualité de dirigeant de sociétés ne suffit pas à lui conférer la qualité d’emprunteur averti.
Il incombe, à cet égard, au banquier prêteur de démontrer concrètement que l’emprunteur était en état de mesurer pleinement les risques du crédit au regard de sa situation économique avec comme conséquence la dispense du banquier prêteur de son obligation de mise en garde.
Or la BNP PF n’apporte pas cette preuve, de telle sorte que Monsieur [C] doit être considéré comme un emprunteur non-averti.
Ceci étant précisé, si Monsieur [C] prétend n’avoir pas été alerté par la BNP PF sur le risque d’endettement excessif qu’il encourait du fait du prêt, le tribunal retiendra que, selon la fiche de renseignement produite aux débats, complétée par Monsieur [C] le 3 mars 2023, celui-ci fait état d’un revenu net mensuel de 9.500 euros après impôts, cet élément étant attesté par les bulletins de salaire de l’intéressé produits aux débats au titre des mois de janvier et de février 2023.
En outre, Monsieur [C] déclare dans cette fiche de renseignement être propriétaire d’un bien immobilier depuis l’année 2018, même si la contenance et la valeur de ce bien ne sont pas mentionnées.
Il demeure que Monsieur [C] a déclaré un salaire mensuel de 9.500 euros par mois alors que l’échéance du prêt s’établit, au jour de l’engagement contractuel, à 2.945,31 euros, soit un taux d’endettement de 31% qui révèle que le crédit ne pouvait provoquer un endettement excessif.
En outre, la BNP PF soutient, sans être utilement contredite par Monsieur [C], que le crédit a été remboursé pendant 16 mois sans aucun incident, de telle sorte qu’il était adapté, lors de sa souscription, aux capacités financières de l’emprunteur.
Par suite, Monsieur [C] n’est pas fondé à reprocher à la BNP PF un manquement à l’obligation de mise en garde, le grief afférant devant être rejeté.
Par ailleurs, l’action en responsabilité de Monsieur [C] pour manquement aux obligations d’information et de mise en garde n’ayant pas prospéré, ses demandes tendant à la réparation des préjudices en résultant et de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel manquent en faits et en droit et doivent être en conséquence rejetées.
Sur la demande en paiement
La BNP PF produit, au soutien de sa demande en paiement, les éléments suivants :
— L’offre de prêt affecté acceptée par Monsieur [C] le 6 mars 2023 et le tableau d’amortissement correspondant ;
— L’attestation de livraison du véhicule financé, signée par Monsieur [C] le 6 mars 2023 ;
— Une quittance établie le 10 mars 2023 par la société Eagle Automobiles au profit de la BNP PF, portant sur la somme de 149.910 euros et subrogeant celle-ci dans les droits de celle-là ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [C] de régler à la BNP PF la somme de 15.687,80 euros représentant les échéances impayées ;
— Un décompte de créance actualisé au 16 janvier 2025 pour une créance de 123.520,23 euros représentant les sommes restant dues au titre du crédit.
Monsieur [C] ne critique pas utilement la prétention de la BNP PF consistant tant dans le principe que dans le quantum de cette créance que le tribunal tiendra pour certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer cette somme à la BNP PF, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 115.532,65 euros représentant le solde du prêt et de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 7.987,58 euros représentant l’indemnité de résiliation.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [C] sera condamné à restituer le véhicule financé par le prêt, de marque Land Rover, modèle Range Rover, en application de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de crédit et transmise par subrogation à la BNP PF.
Cette restitution interviendra dans le mois suivant la signification du présent jugement entre les mains du commissaire de justice mandaté par la BNP PF et au lieu indiqué par ce mandataire, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte à cette fin.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [C] sera condamné aux dépens et à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 115.532,65 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 16 janvier 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.987,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [C] à restituer à ses frais à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le véhicule automobile de marque Land Rover, modèle Range Rover, n° d’identification SALKA9346PA044625, objet du contrat de crédit affecté souscrit le 6 mars 2023, avec l’ensemble de ses accessoires, auprès du mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance, au lieu indiqué par ce mandataire et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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