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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mai 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00163 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6WT
BDF N° : 000324013271
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
[M] [E]
C/
[Localité 2], [Localité 3], CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE., [1], [2]., [F] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [E]
Chez [E] [L] – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
[3].
Chez [4]
Agence Surendettement – TSA [Localité 8]
[Localité 9]
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 10] [5]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[2].
Chez [6] [Localité 12] [7] (Gpe IQERA)
M. [I] [O] é(- [Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [F] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 14]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue du 1er avril 2026, Monsieur [E] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 23 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-71.
Le requérant fait valoir qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du jugement, au sein du dispositif, en ce que la suspension d’exigibilité doit débuter à compter du jugement, et non du 16 septembre 2024. Il sollicite donc que la décision rendue soit rectifiée.
MOTIFS
L’erreur dans le dispositif de la décision critiquée constitue manifestement une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que de la décision rendue le 23 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25-71. sera rectifiée par remplacement et ajout dans le dispositif de la mention suivante :
« PRONONCE au profit de Monsieur [M] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 20 mois à compter du 23 septembre 2025, sans intérêts ; »
en lieu et place de:
« PRONONCE au profit de Monsieur [M] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 20 mois à compter du 16 septembre 2024, sans intérêts ;".
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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