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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 sept. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSZ2
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [U] [E] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1] (RUSSIE) ([Localité 1]
de nationalité Russe et Italienne
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Nathalie AIM
Me Carole DELAY
le
Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10] (ITALIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en date du 12 octobre 2020 rectifié le 01 mars 2022 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [Z] et [E] ,
— les époux ont été renvoyés à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ,
— il a été constaté que les effets du divorce prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 28 avril 2016 .
Par exploit en date du 10 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [C] [Z] a fait assigner Madame [U] [E] aux fins de voir , au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner la liquidation et le partage du régime de communauté existant entre les ex-époux [Z] ,
— désigner Maître [P] [K] de [3], notaire à [Localité 9] qui sera chargée de procéder à l’établissement d’un projet d’acte de liquidation et partage et à défaut tout notaire aux mêmes fins sous la surveillance du Juge chargé du suivi des opérations de liquidation et partage de l’indivision ,
— condamner Madame [U] [E] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [U] [E] demande , au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— d’ordonner la liquidation et le partage du régime de communauté existant entre les ex-époux [Z] ,
— de désigner Maître [P] [K], de l’Office [V], notaire à [Localité 9] qui sera chargée de procéder à l’établissement d’un projet d’acte de liquidation et partage et à défaut tout notaire aux mêmes fins, sous la surveillance du Juge chargé du suivi des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ,
— de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de réserver les dépens .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
Attendu que Madame [U] [E] est de nationalité russe et italienne et Monsieur [C] [Z] de nationalité italienne ;
Sur la compétence du juge français :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ,
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Qu’en conséquence, le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que l’article 44 du code de procédure civile n’est applicable qu’à défaut de convention internationale applicable ;
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux actions introduites depuis le 29 janvier 2019 s’agissant des règles de compétence internationale ;
Que selon l’article 6 du dit règlement « Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction» ;
Qu’en l’espèce , Monsieur [C] [Z] habite à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] en FRANCE ;
Qu’en conséquence , le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent ;
Sur la loi applicable :
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne détermine la loi applicable que pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 ;
Qu’en conséquence , si les époux se sont mariés après le 01 septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 comme en l’espèce , l’article 4 de la convention de la Haye n°25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique ; que ce texte prévoit que :"Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.» ;
Que les époux confirment avoir fixé leur premier domicile en FRANCE après le mariage en juin 2000 ; qu’il convient , donc , d’appliquer la loi française ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [C] [Z] justifie d’une tentative de partage amiable de la communauté par l’intermédiaire de Maître [P] [K], de l’Office [V], notaire à [Localité 9] (01) qui a consigné la somme de 242.986,12 euros suite à la vente d’un bien commun sis à [Localité 13] le 25 août 2023 , sans qu’aucun projet d’acte liquidatif ne reçoive l’accord des deux parties en raison de désaccords persistants sur la valeur de l’ancien domicile conjugal de [Localité 12] occupé par Monsieur [C] [Z] ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux ce que demandent les deux parties ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que la communauté comprend encore un bien immobilier situé à [Localité 12] (01) dans lequel vit Monsieur [C] [Z] ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté ;
Que les parties demandent de désigner Maître [P] [K], de l’Office [V], notaire à [Localité 9] (01) qui sera choisie ;
Que la complexité des opérations , caractérisée par l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [Z] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent pour liquider le régime matrimonial de Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [E] ,
Dit qu’il sera fait application de la loi française ,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [E],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [E] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [P] [K], de l’Office [V], notaire à [Localité 9] (01) ([Adresse 8]) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur , et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA ,
Rappelle que sa mission inclut de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun sis[Adresse 7],
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [C] [Z] ou par Madame [U] [E] incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Déboute Monsieur [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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