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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mars 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4G – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [J]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume ANCELET
DEFENDEUR :
M. [K] [J]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle et comprends le français.
Je suis un peu sourd et je ne sais pas pourquoi on m’a pris pour appareil auditif.
Le juge reprend la procédure.
M: tout ce que vous venez de dire est la vérité. J’ai reussi à contacter les autorités polonaises et ils ont confirmé le vol le 02.04. C’est ce que je souhaitais.
La seule chose qui m’échappe et ma présence au centre depuis tout ce temps.
Je ne comprends pas pourquoi cela a pris autant de temps.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
deuxième prolongation – diligences
31.03.25 laissez passer consulaire
vol le 02.04
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen- monsieur veut rentrer le plus vite possible chez lui.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : mon seul souci est la confiscation de mon appareil auditif
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 3 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [J]
né le 25 Octobre 1953 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2025 notifiée le même jour à 09 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K], né le 25 octobre 1953 à [Localité 2], de nationalité polonaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 29 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
Le conseil de [J] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans développer de moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— [J] [K] a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences conjugales et pour des faits de non-respect d’interdiction de relation et de paraitre avec la victime de violences conjugales
— le 28 février 2025, les autorités consulaires polonaises ont été saisies
— le 20 mars 2025, les autorités consulaires polonaises ont reconnu [J] [K] comme leur ressortissant
— le 31 mars 2025, le laissez-passer pourra être retiré
— le 2 avril 2025, un vol retour est prévu.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En outre, [J] [K] présente une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [J] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 29 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4G -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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