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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 2 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 02 Mai 2025
N° RG 25/00103
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCY
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me COLLET-MANISCKA, avocate au barreau de RENNES,
Madame [O] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COLLET-MANISCKA, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. BONJOUR CARAVANING, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Géraldine PITEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bon de livraison et certificat de cession du 21 septembre 2021 (pièces n°2 et 3 demandeurs), monsieur [H] [B] et son épouse née [O] [M], demandeurs à la présente instance, ont acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Bonjour Caravaning, défenderesse au présent procès, un véhicule camping-car de marque Challenger immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2022, adressée par les consorts [B] à la société Bonjour Caravaning, plusieurs désordres dont des pannes électriques à répétition et “une odeur de brûlé” ont été constatés sur le camping-car par un professionnel de l’automobile (pièce n°4 demandeurs).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, adressée par le conseil des demandeurs à la société défenderesse, la société Bonjour Caravaning a repris le camping-car pour intervention suite à un problème d’étanchéité intervenu en 2023. Après récupération du véhicule, les époux exposent avoir constaté la présence de rouille sur le camping-car (pièce n°7 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, monsieur [H] [B] et son épouse née [O] [M] ont fait citer la société Bonjour Caravaning devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 2 avril 2025, monsieur [H] [B] et son épouse née [O] [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société Bonjour Caravaning, pareillement représentée, a formé par conclusions, confirmées oralement, les protestations et réserves d’usage sur la demande formée contre eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Les époux [B] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS Bonjour Caravaning aux fins de déterminer les défaillances techniques du véhicule, leur origine, ainsi que l’étendue des réparations nécessaires et le montant des dommages.
En outre, la défenderesse a formé toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Les demandeurs versent aux débats :
un bon de livraison et certificat de cession justifiant de l’acquisition du camping-car auprès de la société Bonjour Caravaning (pièces n°2 et 3) ;leurs premières réclamations formalisées par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant mention de plusieurs désordres dont des pannes électriques à répétition et une odeur de brûlé sur le véhicule litigieux (pièce n°4)une seconde réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle ils rappellent que leur véhicule a subi plusieurs interventions de la société Bonjour Caravaning suite à des désordres d’étanchéité qui s’étaient révélés ultérieurement (pièce n° 7) ;
Dès lors, ils démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, les époux [B] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Z] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6], société Ecar, [Adresse 2], mobile : [XXXXXXXX01] ; Mél. [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par voie dématérialisée et sécurisée ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule camping-car de marque Challenger immatriculé [Immatriculation 5].
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [B] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [B] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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